Code de l'environnement

Article R213-63

Article R213-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil d'administration des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé L'article explique qui fait partie du conseil de l'office de l'eau des départements d'outre-mer et comment ils sont choisis, et la durée de leur mandat.

I. – Le conseil d'administration de l'office est présidé par le président du conseil départemental, ou le président de l'assemblée de Martinique ou le président de l'assemblée de Guyane. Il est constitué, outre son président, de dix-huit membres :

1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :

a) Deux représentants de la région et deux représentants du département, choisis respectivement par le conseil régional et le conseil départemental parmi leurs représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ; en Martinique et en Guyane, quatre représentants de l'assemblée de Martinique ou de Guyane, choisis parmi ses représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ;

b) Cinq représentants des communes ou d'autres groupements de collectivités ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de cette catégorie au comité de l'eau et de la biodiversité ;

2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;

3° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des milieux socioprofessionnels et des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux ;

4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

II. – La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de l'eau et de la biodiversité.

III. – Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du rôle présidentiel + mise à jour terminologique/territoriale

Résumé des changements Le texte élargit le rôle du président en incluant les présidents des assemblées martiniquaises ou guyanaises, remplace le comité de bassins par un comité d’eau et biodiversité, précise la représentation pour ces territoires outre‑mer ainsi que les critères d’élection tout en conservant la durée du mandat.

I. – Le conseil d'administration de l'office est présidé par le président du conseil départemental, ou le président de l'assemblée de Martinique ou le président de l'assemblée de Guyane. Il est constitué, outre son président, de dix-huit membres :

1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont : a) Deux représentants de la région et deux représentants du département, choisis respectivement par le conseil régional et le conseil départemental parmi leurs représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ; en Martinique et en Guyane, quatre représentants de l'assemblée de Martinique ou de Guyane, choisis parmi ses représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ;

b) Cinq représentants des communes ou d'autres groupements de collectivités ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de cette catégorie au comité de l'eau et de la biodiversité ;

2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;

3° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des milieux socioprofessionnels et des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux ;

4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

II. – La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de l'eau et de la biodiversité.

III. Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité présidentielle et d’organes nominatifs

Résumé des changements Le texte remplace la référence au "conseil général" par celle au "conseil départemental", tant pour la désignation du président que pour l’élection des représentants régionaux/departementaux.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

I.-Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil départemental, de dix-huit membres :

1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil départemental parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;

2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;

3° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;

4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

II.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin.

III.-Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil général, de dix-huit membres :

1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;

2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;

3° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;

4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin.

III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.