Code de l'environnement

Article R213-62

Article R213-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences et ressources des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé Les offices de l'eau des départements d'outre-mer peuvent acheter des biens, aider financièrement, signer des accords et percevoir des paiements pour leurs services.

Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :

1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;

4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.


Historique des versions

Version 1

Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :

1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;

4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.