Code de l'environnement

Article R213-60

Article R213-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions des offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé L'office de l'eau des départements d'outre-mer gère l'eau en suivant les lois et en travaillant avec les autorités locales.

I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales.

II.-A cet effet :

1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;

2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative supplémentaire

Résumé des changements La version actuelle ajoute une obligation supplémentaire en citant l’article L 3232‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, élargissant ainsi les règles auxquelles l’office doit se conformer.

I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales.

II.-A cet effet :

1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;

2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

I. - L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

II. - A cet effet :

1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;

2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.