Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE UNIQUE

Article L3241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L3241-1

Résumé >> Les dispositions de contrôle de légalité et budgétaire des établissements publics départementaux et des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont définies par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie. Les dispositions financières des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont définies par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie (sauf certains articles), par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie (sauf certains articles), et par le titre IV du livre III de la troisième partie.

Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie.

Les dispositions relatives aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont celles fixées :

1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à l'exception du premier alinéa de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;

2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;

3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie.

Article L3241-2

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Clause interdite dans les contrats de concession de service public

Résumé Les départements ne peuvent pas obliger un concessionnaire à faire des travaux non prévus dans le contrat.

Dans les contrats portant concession de service public, les départements, ainsi que les établissements publics départementaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.

Article L3241-3

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Interdiction des clauses d'affermage dans les contrats de travaux publics des collectivités territoriales

Résumé Les collectivités ne peuvent pas donner à des entreprises le droit de gérer des recettes publiques dans les contrats de travaux.

Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.

Article L3241-4

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Équilibre budgétaire des services publics industriels et commerciaux

Résumé Les budgets de ces services doivent être à zéro, sans excès de dépenses ou de recettes

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Article L3241-5

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Interdiction de prise en charge de dépenses non prévues pour les services publics départementaux

Résumé Les départements ne peuvent pas dépenser plus pour leurs services publics sans voter des recettes supplémentaires.

Il est interdit aux départements de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services publics mentionnés à l'article L. 3241-4 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.

Les délibérations ou décisions des conseils départementaux qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes.

Article L3241-6

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Adaptation de la composition du conseil d'administration pour les établissements publics multi-départementaux

Résumé Un établissement public actif dans plusieurs départements doit avoir des représentants de chaque département dans son conseil.

Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.