Code de l'environnement

Section 2 : Collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Article L592-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire est dirigée par cinq experts choisis pour leurs compétences, avec une alternance homme-femme et des mandats de six ans.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret du Président de la République en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Pour le renouvellement des membres désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d'hommes.

La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer est du même sexe. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.

Le mandat des membres n'est pas renouvelable.

Article L592-3

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Incompatibilité de la fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire

Résumé On ne peut pas être membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire si on est élu quelque part.

La fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est incompatible avec tout mandat électif.

Article L592-4

Indépendamment de la démission d'office prévue à l'article L. 592-3, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité.

Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.

Article L592-5

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.

Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l'autorité.

Article L592-6

Dès leur nomination, les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l'autorité.

Cette déclaration, déposée au siège de l'autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient.

Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d'intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.

Article L592-7

Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction ni du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.

Article L592-8

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Fonction des membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Les membres travaillent à plein temps pour cette mission

Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exercent leurs fonctions à plein temps.

Article L592-9

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Obligations du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Le président vérifie que les membres travaillent à plein temps et respectent les règles d'éthique.

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres des obligations résultant de l'article L. 592-8, ainsi que de leurs obligations en matière de déontologie résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Article L592-10

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Quorum et modalités de délibération du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé Pour que le collège de l'Autorité nucléaire prenne des décisions, il faut au moins trois membres présents et le président tranche en cas d'égalité.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article L592-11

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Mise en place d'une autorite de sûreté nucléaire en cas d'urgence

Résumé En cas d'urgence, le président ou son représentant prend des décisions rapides et en informe le collège.

En cas d'urgence, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou, en son absence, le membre qu'il a désigné prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège.

Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.