Code de l'environnement

Article L592-4

Article L592-4

Indépendamment de la démission d'office prévue à l'article L. 592-3, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité.

Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

Abrogé le dimanche 22 janvier 2017

Indépendamment de la démission d'office prévue à l'article L. 592-3, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité.

Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.