Code de l'environnement

Article L592-7

Article L592-7

Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction ni du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

Abrogé le dimanche 22 janvier 2017

Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction ni du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.