Article L592-7
Abrogé depuis le 2017-01-22 par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 33
Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction ni du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.
1 version