Code de l'environnement

Article L592-2

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et renouvellement du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire

Résumé. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est composée de cinq membres nommés pour leurs compétences, avec des règles strictes sur leur renouvellement et leur parité.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret du Président de la République en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Pour le renouvellement des membres désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d'hommes.

La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer est du même sexe. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.

Le mandat des membres n'est pas renouvelable.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2024-450 du 21 mai 2024art. 3

En résumé. La loi ajoute la radioprotection au nom de l’autorité et adapte la règle d’équilibre hommes‑femmes pour qu’elle s’applique à tout le collège plutôt qu’à seulement les membres désignés par le Président.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret du Président de la République en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Trois des membres, dont le président, sont désignés par le

Pour le renouvellement desmembres désignés par le président de l'Assemblée nationaleet parle président du Sénat, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d'hommes.

La durée du mandat des membres est de six ans.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le

Le mandat des membres n'est pas renouvelable.

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 33

En résumé. La nouvelle version introduit un système régulier où la moitié des membres (hors président) sont renouvelés tous les trois ans ; elle supprime également la disposition relative au reste du mandat lors d’un remplacement ainsi que l’exemption exceptionnelle liée aux mandats courts tout en retirant les conditions précises concernant la fin des fonctions.

L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret du Président de la République en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Trois des membres, dont le président, sont désignés par le

Parmi les membres désignés par le Président de la République,

La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer est du même sexe . Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.

Selondes modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collègeest, àl'exception

de son président, renouvelépar moitié tous les trois ans. Le mandat des membres n'est pas renouvelable.

En vigueur du lundi 3 août 2015 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015art. 8

En résumé. Le texte introduit une règle de parité hommes‑femmes parmi les membres nommés par la République, impose que chaque remplacement soit du même sexe que celui remplacé et précise que la non‑renouvelabilité des mandats ne s’applique pas aux membres dont il reste moins de deux ans lorsqu’ils respectent cette règle.

L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq

Trois des membres, dont le président, sont désignés par le

Parmi les membres désignés par le Président de la République, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour le renouvellement des autres membres, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.

La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer est du même sexe et exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.

Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois, sous réserve du troisième alinéa, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'alinéa précédent.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un de ses membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constatés par l'Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus aux articles L. 592-3 et L. 592-4

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En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au dimanche 2 août 2015

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3

L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.

Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'alinéa précédent.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un de ses membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constatés par l'Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus aux articles

L. 592-3

et

L. 592-4

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