Code de l'environnement

Article L592-5

Créé le 7 janvier 2012

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l'autorité.

Historique des versions

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au samedi 21 janvier 2017

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3