Code de l'environnement

Sous-section 1 : Constatation des infractions

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 3 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agents habilités à constater les infractions relatives aux déchets

Résumé. Plusieurs types d'agents sont autorisés à constater les infractions liées aux déchets.

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;

2° Les agents des douanes ;

3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;

4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;

5° bis Les gardes champêtres ;

6° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;

8° Les agents chargés du contrôle du transport ;

9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.

Créé le 12 février 2020 · En vigueur depuis le 25 août 2021

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Contrôle des infractions relatives aux déchets

Résumé. Certains agents sont autorisés à constater les infractions liées aux déchets.

Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales et de leurs groupements habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

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Exclusion des locaux d'habitation pour la constatation des infractions relatives aux déchets

Résumé. Les règles pour vérifier les infractions liées aux déchets ne s'appliquent pas aux maisons.

Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d'habitation.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article L541-44
Article L541-44-1
Article L541-45