Code de l'environnement

Sous-section 1 : Constatation des infractions

Article L541-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à constater les infractions aux dispositions sur la gestion des déchets

Résumé D'autres agents, comme ceux de la concurrence et des douanes, peuvent vérifier et constater les infractions liées aux déchets.

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;

2° Les agents des douanes ;

3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;

4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;

5° bis Les gardes champêtres ;

6° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;

8° Les agents chargés du contrôle du transport ;

9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.

Article L541-44-1

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Personnels habilités à constater les infractions relatives aux déchets

Résumé Les gens qui peuvent vérifier les infractions routières peuvent aussi vérifier les infractions liées aux déchets.

Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales et de leurs groupements habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal.

Article L541-45

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Non-applicabilité des dispositions de l'article L. 172-5 aux locaux d'habitation

Résumé Les maisons et appartements ne sont pas soumis aux règles de l'article L. 172-5 pour les infractions de déchets.

Les dispositions de l'article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d'habitation.