Code de l'environnement

Article L226-11

Article L226-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-conformité des compagnies maritimes au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Résumé Les compagnies maritimes qui ne paient pas leurs amendes ou ne restituent pas leurs quotas de gaz à effet de serre à temps risquent un an de prison et une amende maximale d'un million d'euros, et leurs dirigeants peuvent aussi être sanctionnés.

I.-Le fait, pour une compagnie maritime qui a fait l'objet de la sanction administrative prévue au II de l'article L. 229-10, de ne pas acquitter dans les délais impartis l'amende qui lui a été infligée ou de ne pas restituer le nombre de quotas dont elle est redevable à la date prévue pour la restitution de l'année suivante, en méconnaissance du même article L. 229-10, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. En cas d'absence totale de restitution de quotas en contrepartie des émissions de l'année en cause, l'amende est portée à un million d'euros.

II.-Les peines prévues au I du présent article sont applicables au représentant légal, au dirigeant de fait ou à toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de décision dans la gestion de la compagnie maritime, lorsque ces personnes ont été à l'origine de la non-restitution partielle ou totale du nombre de quotas ou du non-paiement de l'amende.

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit mentionné au I du présent article encourent, outre l'amende déterminée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code.

IV.-Les peines prononcées tiennent compte des gains économiques obtenus en conséquence du non-respect des obligations du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et du montant du préjudice causé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de sanctions pénales pour non‑paiement des quotas

Résumé des changements Le nouveau texte introduit des peines d’emprisonnement et d’amendes lourdes pour les compagnies maritimes qui ne paient pas leurs quotas ou l’amende, alors que la version précédente se limitait à un éventuel ordre de travaux.

I.-Le fait, pour une compagnie maritime qui a fait l'objet de la sanction administrative prévue au II de l'article L. 229-10, de ne pas acquitter dans les délais impartis l'amende qui lui a été infligée ou de ne pas restituer le nombre de quotas dont elle est redevable à la date prévue pour la restitution de l'année suivante, en méconnaissance du même article L. 229-10, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. En cas d'absence totale de restitution de quotas en contrepartie des émissions de l'année en cause, l'amende est portée à un million d'euros.

II.-Les peines prévues au I du présent article sont applicables au représentant légal, au dirigeant de fait ou à toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de décision dans la gestion de la compagnie maritime, lorsque ces personnes ont été à l'origine de la non-restitution partielle ou totale du nombre de quotas ou du non-paiement de l'amende.

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit mentionné au I du présent article encourent, outre l'amende déterminée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code. IV.-Les peines prononcées tiennent compte des gains économiques obtenus en conséquence du non-respect des obligations du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et du montant du préjudice causé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Lorsqu'une personne physique ou morale est déclarée coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 226-9, le tribunal peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à cette personne de procéder à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité prescrits par le préfet en application de l'article L. 226-8.