Code de l'environnement

Article L226-10

Article L226-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-conformité aux obligations de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre

Résumé Si une compagnie maritime ne surveille pas ou ne déclare pas les émissions de gaz de son navire, elle peut être amendée de 15 000 à 30 000 euros par bateau.

I.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable au sens de l'article L. 229-5 ou pour tout exploitant ou propriétaire d'un navire auquel s'applique, en application de son article 2, le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou pour son représentant à bord, de :

1° Ne pas surveiller, sur la base d'un plan de surveillance, les émissions de gaz à effet de serre du navire, par voyage et par année civile, dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du même règlement ;

2° Ne pas déclarer les émissions de gaz à effet de serre du navire dans les conditions prévues aux articles 11,11 bis et 12 dudit règlement.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de navires concernés.

II.-Lorsque la violation des obligations de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 du même règlement est manifestement délibérée, l'amende est portée à 30 000 euros.

III.-Les personnes morales coupables des infractions prévues aux I et II du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes spécifiques pour non‑conformité aux obligations d’émissions maritimes

Résumé des changements Le texte introduit une amende spécifique de 15 000 € (et jusqu’à 30 000 € en cas de délibération) pour les compagnies maritimes ne respectant pas le règlement UE sur la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, remplaçant l’ancien régime pénal général.

I.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable au sens de l'article L. 229-5 ou pour tout exploitant ou propriétaire d'un navire auquel s'applique, en application de son article 2, le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou pour son représentant à bord, de :

1° Ne pas surveiller, sur la base d'un plan de surveillance, les émissions de gaz à effet de serre du navire, par voyage et par année civile, dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du même règlement ;

Ne pas déclarer les émissions de gaz à effet de serre du navire dans les conditions prévues aux articles 11,11 bis et 12 dudit règlement.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de navires concernés.

II.-Lorsque la violation des obligations de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 du même règlement est manifestement délibérée, l'amende est portée à 30 000 euros.

III.-Les personnes morales coupables des infractions prévues aux I et II du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des sanctions pour personnes morales

Résumé des changements Le texte supprime le paragraphe distinct sur la peine d’amende et regroupe toutes les sanctions – amendes et autres – dans le premier paragraphe.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

II.-(Abrogé).

III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application.

II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.