JORF n°0178 du 3 août 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du Conseil constitutionnel sur l'appréciation de la nature juridique de certains termes du code de l'environnement

Résumé Le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur les termes spécifiques du code de l'environnement que la Première ministre voulait examiner.

Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la demande de la Première ministre tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots : « de plus de vingt » figurant aux 1° et 2° de l'article L. 224-8 du code de l'environnement, des taux de « 50 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b du 1° du même article, des taux de « 30 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b de son 2° et des taux de « 40 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b du 3° de ce même article, des mots : « de plus de vingt » figurant aux 1° et 2° de l'article L. 224-8-1 du même code, du taux de « 50 % » figurant au 1° du même article et des a et b de ses 2° et 3°, ainsi que des mots : « de plus de vingt » figurant au premier alinéa de l'article L. 224-8-2 du même code, des 1° et 2° du même article et des mots : « la moitié au moins de » figurant à son dernier alinéa.


Historique des versions

Version 1

Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la demande de la Première ministre tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots : « de plus de vingt » figurant aux 1° et 2° de l'article L. 224-8 du code de l'environnement, des taux de « 50 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b du 1° du même article, des taux de « 30 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b de son 2° et des taux de « 40 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b du 3° de ce même article, des mots : « de plus de vingt » figurant aux 1° et 2° de l'article L. 224-8-1 du même code, du taux de « 50 % » figurant au 1° du même article et des a et b de ses 2° et 3°, ainsi que des mots : « de plus de vingt » figurant au premier alinéa de l'article L. 224-8-2 du même code, des 1° et 2° du même article et des mots : « la moitié au moins de » figurant à son dernier alinéa.