Code de l'environnement

Article L213-10-2

Article L213-10-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique

Résumé Les industriels qui polluent l'eau sans être raccordés au réseau public doivent payer une taxe, sauf s'ils sont exemptés.

I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés aux IV et IV bis directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.

I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :

1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;

2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;

3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés aux IV et IV bis.

Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

II bis.-L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;

2° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;

b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.

Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.

II ter.-L'assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et que l'une des conditions suivantes est remplie :

1° L'assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;

2° L'assiette est déterminée en application du 2° du même II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place mais n'est pas agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.

III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

| Eléments constitutifs de la pollution | Unité |Seuils de suivi régulier des rejets| | |-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------| | Minimal | Maximal | | | | Matières en suspension | Tonnes/ an | 120 | 700 | | Demande chimique en oxygène | Tonnes/ an | 120 | 700 | | Demande biochimique en oxygène en cinq jours | Tonnes/ an | 60 | 400 | |Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates| Tonnes/ an | 8 | 60 | | Phosphore total, organique ou minéral | Tonnes/ an | 2 | 15 | | Matières inhibitrices | Kiloéquitox/ an | 2 000 |15 000 | | Métox | Kilogrammes/ an | 2 000 |15 000 | |Composés halogénés adsorbables sur charbon actif | Kilogrammes/ an | 400 | 3 000 | | Sels dissous |Mètres cubes siemens/ centimètres/ an| 20 000 |150 000| | Chaleur rejetée | Mégathermie/ an | 400 | 3 000 | | Substances dangereuses pour l'environnement | Kilogrammes/ an | 70 | 500 |

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

| Eléments constitutifs de la pollution |Tarif

(en euros par unité)| Seuils | |:------------------------------------------------------------------------------------------------:|-----------------------------------|---------------| | Matières en suspension (par kg) | 0,3 | 5 200 kg | | Demande chimique en oxygène (par kg) | 0,2 | 9 900 kg | | Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) | 0,4 | 4 400 kg | | Azote réduit (par kg) | 0,7 | 880 kg | | Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 0,3 | 880 kg | | Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 2 | 220 kg | | Métox (par kg) | 3,6 | 200 kg | | Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) | 6 | 200 kg | | Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 18 |50 kiloéquitox | | Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 30 |50 kiloéquitox | | Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 13 | 50 kg | | Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) | 20 | 50 kg | |Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)| 10 | 9 | | Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | 16,6 | 9 | | Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) | 0,15 |2 000 m3*S/ cm| | Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) | 8,5 | 100 Mth | | Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) | 85 | 10 Mth |

Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

IV bis.-La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans l'eau, directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.

La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance prévue au premier alinéa du présent IV bis est définie par décret.

V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés aux IV et IV bis directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.

I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :

1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;

2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;

3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés aux IV et IV bis.

Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

II bis.-L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;

2° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;

b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.

Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.

II ter.-L'assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et que l'une des conditions suivantes est remplie :

1° L'assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;

2° L'assiette est déterminée en application du 2° du même II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place mais n'est pas agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.

III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

Eléments constitutifs de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier des rejets

Minimal

Maximal

Matières en suspension

Tonnes/ an

120

700

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

120

700

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

60

400

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

8

60

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

2

15

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

2 000

15 000

Métox

Kilogrammes/ an

2 000

15 000

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

400

3 000

Sels dissous

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

20 000

150 000

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

400

3 000

Substances dangereuses pour l'environnement

Kilogrammes/ an

70

500

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

16,6

9

Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

0,15

2 000 m3*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

IV bis.-La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans l'eau, directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.

La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance prévue au premier alinéa du présent IV bis est définie par décret.

V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aucun changement

Résumé des changements Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur à partir du dimanche 16 février 2025

I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.

I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :

1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;

2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;

3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

II bis. - L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;

Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;

b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.

Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux et du présent II bis au choix du redevable.

II ter. - L'assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et que l'une des conditions suivantes est remplie :

1° L'assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;

L'assiette est déterminée en application du 2° du même II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place mais n'est pas agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.

III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

Eléments constitutifs de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier des rejets

Minimal

Maximal

Matières en suspension

Tonnes/ an

120

700

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

120

700

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

60

400

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

8

60

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

2

15

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

2 000

15 000

Métox

Kilogrammes/ an

2 000

15 000

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

400

3 000

Sels dissous

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

20 000

150 000

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

400

3 000

Substances dangereuses pour l'environnement

Kilogrammes/ an

70

500

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

16,6

9

Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

0,15

2 000 m3*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse non possible

Résumé des changements Impossible de comparer les deux versions car le texte est incomplet.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.

I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :

1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;

Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;

Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé, contrôlé et validé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin. II bis.-Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l'assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;

2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

II ter.-L'assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et qu'un dispositif de suivi n'est pas mis en place ;

2° Soit le dispositif de suivi n'est pas validé.

III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

Eléments constitutifs de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier des rejets

Minimal

Maximal

Matières en suspension

Tonnes/ an

120 700

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

120

700

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

60

400

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

8

60

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

2

15

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

2 000

15 000

Métox

Kilogrammes/ an

2 000

15 000

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

400

3 000

Sels dissous

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

20 000

150 000

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

400

3 000

Substances dangereuses pour l'environnement

Kilogrammes/ an

70

500

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

16,6

9

Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

0,15

2 000 m3*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la ponctuation

Résumé des changements Aucun changement substantiel dans le texte ; seule la ponctuation/formatage a été ajusté.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I.

III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

16,6

9

Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

0,15

2 000 m3*S/ cm

Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I. (2)

III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)

4

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1)

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1)

16,6

9

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])

0,15

2 000 m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement n'a été identifié entre la version actuelle et la version précédente.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I. (2)

III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)

4

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1)

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1)

16,6

9

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])

0,15

2 000 m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)

4

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1)

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1)

16,6

9

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])

0,15

2 000 m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la ponctuation

Résumé des changements Un léger ajustement de ponctuation et d’espacement dans le premier paragraphe.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1)

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1)

16,6

9

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])

0,15

2 000 m3*S/ cm

Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre la version actuelle et la version précédente.

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2012

I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)

4

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

0,15

2 000 m3*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la ponctuation

Résumé des changements Le texte n'a pas changé de contenu ; seule la ponctuation/formatage a été modifié (le tiret est maintenant attaché à l'énumération).

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

0,15

2 000 m3*S/ cm

Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse impossible sans contenu complet

Résumé des changements Les deux versions fournies sont identiques ou incompletes, aucun changement n’a pu être identifié.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])

0,15

2 000 m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])

0,15

2 000 m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.