Code de l'environnement

Article L213-10-2

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances pour pollution de l'eau par les industries

Résumé. Les entreprises qui rejettent des polluants dans la nature doivent payer une redevance, sauf exceptions comme les habitations ou certains éleveurs.

I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.

I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :

1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;

2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;

3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

II bis.-L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;

2° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;

b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.

Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.

II ter.- (Abrogé).

III.-Le seuil mentionné au II bis est fixé par décret, dans les limites suivantes :

Eléments constitutifs de la pollution Unité Seuils de suivi régulier des rejets
Minimal Maximal
Matières en suspension Tonnes/ an 120 700
Demande chimique en oxygène Tonnes/ an 120 700
Demande biochimique en oxygène en cinq jours Tonnes/ an 60 400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates Tonnes/ an 8 60
Phosphore total, organique ou minéral Tonnes/ an 2 15
Matières inhibitrices Kiloéquitox/ an 2 000 15 000
Métox Kilogrammes/ an 2 000 15 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif Kilogrammes/ an 400 3 000
Sels dissous Mètres cubes siemens/ centimètres/ an 20 000 150 000
Chaleur rejetée Mégathermie/ an 400 3 000
Substances dangereuses pour l'environnement Kilogrammes/ an 70 500

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) 10 9
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines 16,6 9

Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

0,15

2 000 m3*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

IV bis.- (Abrogé).

V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L214-1 Code de l'environnementart. L213-10-1 A

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 79 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la majoration de 40% de l'assiette de la redevance pour pollution dans certains cas et retire la référence à un article IV bis qui n'existait pas.

I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.

I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :

1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal

2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités

3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV .

Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un

II bis.-L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée

1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du

2° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou

a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en

b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs

Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité

II ter.-

(Abrogé).

III.-Le seuil mentionné au II bis est fixé par décret, dans les limites suivantes :

Eléments constitutifs de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier des rejets

Minimal

Maximal

Matières en suspension

Tonnes/ an

120

700

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

120

700

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

60

400

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

8

60

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

2

15

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

2 000

15 000

Métox

Kilogrammes/ an

2 000

15 000

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

400

3 000

Sels dissous

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

20 000

150 000

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

400

3 000

Substances dangereuses pour l'environnement

Kilogrammes/ an

70

500

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

16,6

9

Sels dissous (m3 \[siemens/ centimètre\])

0,15

2 000 m3\*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions

Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et

IV bis.-(Abrogé).

V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au samedi 28 février 2026

Modifié parLoi n°2025-188 du 27 février 2025art. 4

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés aux IV et IV bis directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.

I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :

1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal

2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités

3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés aux IV et IV bis.

Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un

II bis.-L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du

2° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou

a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en

b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs

Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité

II ter.-L'assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et que l'une des conditions suivantes est remplie :

1° L'assiette est déterminée en application du 1° du II

2° L'assiette est déterminée en application du 2° du même

III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est

Eléments constitutifs de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier des rejets

Minimal

Maximal

Matières en suspension

Tonnes/ an

120

700

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

120

700

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

60

400

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

8

60

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

2

15

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

2 000

15 000

Métox

Kilogrammes/ an

2 000

15 000

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

400

3 000

Sels dissous

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

20 000

150 000

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

400

3 000

Substances dangereuses pour l'environnement

Kilogrammes/ an

70

500

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

16,6

9

Sels dissous (m3 \[siemens/ centimètre\])

0,15

2 000 m3\*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions

Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et

IV bis.-La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans l'eau, directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.

La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance prévue au premier alinéa du présent IV bis est définie par décret.

V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 82 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des

I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :

1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal

2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités

3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans

Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

II bis. - L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréépar l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin; 2° Lorsquele suivi régulier des rejets s'avère impossibleou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elleest déterminée par différence entre les deux termes suivants :

a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;

b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Toutefois, lorsque le niveau théorique depollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au IIest déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.

II ter. -L'assiette prévue auII est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et que l'une des conditions suivantes est remplie :

1° L'assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas contrôlé périodiquement par le redevable;

L'assiette est déterminée en application du 2° du même II bis etle dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place mais n'est pas agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.

III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est

Eléments constitutifs de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier des rejets

Minimal

Maximal

Matières en suspension

Tonnes/ an

120

700

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

120

700

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

60

400

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

8

60

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

2

15

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

2 000

15 000

Métox

Kilogrammes/ an

2 000

15 000

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

400

3 000

Sels dissous

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

20 000

150 000

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

400

3 000

Substances dangereuses pour l'environnement

Kilogrammes/ an

70

500

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

16,6

9

Sels dissous (m3 \[siemens/ centimètre\])

0,15

2 000 m3\*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et

V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 101 (V)

En résumé. Impossible de comparer les deux versions car le texte est incomplet.

I.-Toute personnedont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettieà une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestiquedes industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.

I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes : 1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ; 2° Lesabonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou àun usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ; 3° Les personnes qui épandentà titre régulier du digestat issude méthanisation.

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé,contrôlé et validépar l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin. II bis.-Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur auseuil prévu au III ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l'assiette est déterminée par différence entreles deux termes suivants : 1° Leniveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause ,

calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs; 2° Le niveau de lapollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminéà partir de mesures effectuées chaque annéelorsquele dispositif de suivi a été validépar l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, la pollution évitéeest calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage. II ter.-L'assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majoréede 40 % lorsque : 1° Soit le niveau théoriquede pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et qu'un dispositif de suivi n'est pas mis en place ; 2° Soit le dispositif de suivi n'est pas validé.

III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

Eléments constitutifs de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier des rejets Minimal Maximal Matières en suspension Tonnes/ an 120 700

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

120

700

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

60

400

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

8

60

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

2

15

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

2 000

15 000

Métox

Kilogrammes/ an

2 000

15 000

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

400

3 000

Sels dissous

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

20 000

150 000

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

400

3 000

Substances dangereuses pour l'environnement

Kilogrammes/ an

70

500

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

16,6

9

Sels dissous (m3 \[siemens/ centimètre\])

0,15

2 000 m3\*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflationdans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ierdu codedes impositions surles bienset services.

Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et

V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 167 (V)

En résumé. Aucun changement substantiel dans le texte ; seule la ponctuation/formatage a été ajusté.

I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées

L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I. III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) 10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines 16,6

9

Sels dissous (m3 \[siemens/ centimètre\])

0,15

2 000 m3\*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et

En vigueur du lundi 30 décembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 167 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants

II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées

L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à

III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des

IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du

4

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

16,6

9

Sels dissous (m3 \[siemens/centimètre\])

0,15

2 000 m3\*S/cm

Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 29 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 85 (V)

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre la nouvelle version et la version précédente.

I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants

II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées

L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I. (2)

III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des

IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du

4

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

16,6

9

Sels dissous (m3 \[siemens/centimètre\])

0,15

2 000 m3\*S/cm

Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2012-354 du 14 mars 2012art. 23

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants

II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées

III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des

IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)

4

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

16,6

9

Sels dissous (m3 \[siemens/centimètre\])

0,15

2 000 m3\*S/cm

Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 124 (Ab)

En résumé. Un léger ajustement de ponctuation et d’espacement dans le premier paragraphe.

I. -Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

II. -L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées

III. -Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

IV. -Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) (1)

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (1)

16,6

9

Sels dissous (m3 \[siemens/centimètre\])

0,15

2 000 m3\*S/cm

Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et

En vigueur du vendredi 16 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-354 du 14 mars 2012art. 23

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées

III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox)

4

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau

20

50 kg

Sels dissous (m3 \[siemens/ centimètre\])

0,15

2 000 m3\*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au jeudi 15 mars 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 152

En résumé. Le texte n'a pas changé de contenu ; seule la ponctuation/formatage a été modifié (le tiret est maintenant attaché à l'énumération).

I.-Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées

III.-Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau

20

50 kg

Sels dissous (m3 \[siemens/ centimètre\])

0,15

2 000 m3\*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalementau titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 130

En résumé. Les deux versions fournies sont identiques ou incompletes, aucun changement n’a pu être identifié.

I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants

II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées

III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des

IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau

20

50 kg

Sels dissous (m3 \[siemens/centimètre\])

0,15

2 000 m3\*S/cm

Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2008

I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])

0,15

2 000 m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.