Code de l'environnement

Article L172-11

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 27 juillet 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux documents et réquisitions par les fonctionnaires de l'environnement

Résumé. Les fonctionnaires de l'environnement peuvent prendre des documents nécessaires à leur mission, même s'ils sont secrets, et faire des réquisitions comme des policiers.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent demander la communication, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de toute nature qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission sans que puisse leur être opposée, sans motif légitime, l'obligation de secret professionnel. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription, sur place et immédiatement, par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales.

Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77-1,77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 17

En résumé. La référence aux articles de procédure pénale pour les réquisitions a été mise à jour pour correspondre aux chapitres du code plutôt qu'aux articles spécifiques.

En vigueur du samedi 27 juillet 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 4

En résumé. Ajout d’une possibilité pour ces fonctionnaires et agents de procéder à des réquisitions conformément aux articles 77‑1, 77‑1‑1 et 77‑1‑2 du code de procédure pénale, en conditions identiques à celles des officiers de police judiciaire.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 164

En résumé. Ajout d’une clause précisant qu’aucune obligation de secret professionnel ne peut empêcher les fonctionnaires et agents mentionnés dans L. 172‑4 d’accéder aux documents relatifs au contrôle.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au mardi 9 août 2016

Créé parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 3