Code de l'environnement

Article L172-10

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 27 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agents dans la recherche d'infractions environnementales

Résumé. Les agents habilités peuvent être sollicités par des autorités judiciaires et utiliser la force publique pour enquêter sur les infractions environnementales.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire.

Ils sont habilités à requérir directement la force publique pour la recherche ou la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés à l'Office français de la biodiversité peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-773 du 24 juillet 2019art. 4

En résumé. Ajout d’une disposition permettant aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité de recevoir des commissions rogatoires du juge d’instruction.

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 17 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime une répétition inutile du groupe « dans l’exercice de leurs fonctions » après la liste des autorités pouvant requérir les fonctionnaires.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au mercredi 17 juillet 2013

Créé parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 3