Code de l'environnement

Article L172-4

Article L172-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à rechercher et constater les infractions en matière environnementale

Résumé Les inspecteurs et les agents de police peuvent vérifier et constater les infractions à l'environnement.

Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les autres fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu'ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d'autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions.

Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration officielle des enquêteurs environnementaux

Résumé des changements Le texte révisé intègre désormais directement les enquêteurs environnementaux parmi la catégorie générale d’officiels autorisés par la loi spéciale plutôt que seulement lorsqu’ils traitent d’infractions hors cadre principal.

Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les autres fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu'ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d'autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions.

Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du rôle des inspecteurs de l’environnement

Résumé des changements La nouvelle version ajoute que les inspecteurs de l’environnement peuvent rechercher et constater des infractions aux autres dispositions législatives dans les mêmes conditions que les autres agents habilités.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu'ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d'autres dispositions législatives, les inspecteurs de l'environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions.

Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories d’agents judiciaires autorisés

Résumé des changements L’article élargit la catégorie d’agents autorisés en ajoutant officiers & agents non‑adjoints ainsi que trois références d’articles (16/20/21) plutôt qu’un seul article (21).

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section.

Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section.

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.