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Code de l'enseignement technique

Section I : Dispositions relatives à l'éducation professionnelle obligatoire en général

Abrogée22 juin 2000

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éducation professionnelle obligatoire pour les jeunes travailleurs de 14 à 17 ans

Résumé. Les enfants de 14 à 17 ans qui travaillent dans l'industrie, le commerce ou d'autres entreprises doivent suivre une formation professionnelle et générale, sauf s'ils sont jugés inaptes.
Tous les enfants de quatorze à dix-sept ans révolus, employés ou admis dans les entreprises industrielles ou commerciales ou à caractère industriel ou commercial, publiques ou privées, ainsi que dans les entreprises concessionnaires de services publics ou se livrant à l'exploitation minière, dans les sociétés coopératives quel que soit leur objet, qu'elles possèdent ou non des établissements, boutiques ou magasins pour leurs opérations de crédit ou pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises, dans les sociétés de caution mutuelle ou les banques populaires, dans les sociétés de crédit maritime mutuel, dans les concessions de mines de pétrole et de gaz de combustibles, doivent recevoir dans les conditions fixées aux articles 86 et 90 suivants, une éducation professionnelle pratique et théorique, sans préjudice d'un complément de culture générale, à l'exception de ceux qui auraient été déclarés inaptes à toute éducation professionnelle par le secrétariat d'orientation professionnelle après avis des centres d'orientation professionnelle publics ou privés.

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement obligatoire d'enfants de 14 à 17 ans dans certaines entreprises

Résumé. Les chefs d'entreprise non affiliés à une chambre des métiers ou employant plus de cinq ouvriers doivent embaucher des enfants de 14 à 17 ans, mais ils doivent suivre des règles précises.
Ainsi qu'il est dit à l'article 12 du décret du 24 mai 1938, les chefs d'entreprise qui ne ressortissent pas à une chambre des métiers ou qui emploient plus de cinq ouvriers ou employés adultes, sont tenus d'engager les enfants de quatorze à dix-sept ans dans les conditions ci-après.

Créé le 19 septembre 1956

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport apprentis-ouvriers et contribution pour enfants non engagés

Résumé. L’article fixe un ratio minimum d’apprentis par rapport aux ouvriers, prévoit des bourses pour les apprentis et impose une contribution de 2 000 francs par enfant non engagé, sauf exonération pour le chef d’entreprise qui ne peut pas recruter.
Le rapport minimum entre le nombre des apprentis dans chaque métier, qui comporte un apprentissage méthodique et complet et celui des ouvriers et employés qualifiés adultes, est fixé par décret pris sur proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale. Ce rapport minimum est revisé en la même forme au moins tous les cinq ans. Des élèves des écoles publiques ou privées d'enseignement technique peuvent être décomptés dans le nombre des apprentis d'une entreprise s'ils font dans ces écoles l'apprentissage d'un métier correspondant aux activités de ladite entreprise et s'ils bénéficient de bourses allouées par elle. Un décret, pris sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, déterminera les modalités de versement et d'attribution de ces bourses qui représenteront chacune une charge équivalente aux frais de la formation professionnelle d'un apprenti.
Les rapports minimum et maximum entre le nombre des enfants de quatorze à dix-sept ans employés par chaque entreprise dans les métiers qui ne comportent pas un apprentissage méthodique et complet et celui des adultes de plus de dix-huit ans sont fixés et revisés dans les mêmes conditions.
Toute entreprise doit verser une contribution annuelle de 2.000 francs (20 F) pour chaque enfant non engagé dans les conditions ci-dessus fixées.
Est toutefois exonéré de cette contribution le chef d'entreprise qui aura justifié de l'impossibilité de recruter des enfants de quatorze à dix-sept ans après avoir consulté le service départemental de la main-d'oeuvre de sa résidence.
Les modalités d'assiette et de recouvrement de ladite contribution sont fixées par un arrêté contresigné des ministres de l'éducation nationale et de l'économie et des finances.

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des comités départementaux de l'enseignement technique

Résumé. Les comités départementaux de l'enseignement technique veillent sur l'éducation professionnelle.
Les comités départementaux de l'enseignement technique sont chargés du contrôle et de la surveillance de l'éducation professionnelle.

Créé le 19 septembre 1956

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Conditions de désignation des inspecteurs d'apprentissage

Résumé. Le texte explique comment choisir des inspecteurs bénévoles, comment ils surveillent l'apprentissage et ce qu'ils font si les employeurs ne respectent pas les règles.
Ainsi qu'il est dit à l'article 14 du décret du 24 mai 1938, des décrets pris après avis du conseil compétent siégeant auprès du ministre chargé de l'enseignement technique précisent les conditions de désignation d'inspecteurs non rémunérés de l'apprentissage, les moyens de contrôle qu'ils exercent, les modalités d'établissement par les comités départementaux de l'enseignement technique, des règlements d'apprentissage, la qualification des maîtres chargés de la formation professionnelle pratique ainsi que les mesures à prendre à l'égard des employeurs qui auraient organisé l'apprentissage de façon défectueuse.

Créé le 19 septembre 1956

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Autorisation des inspecteurs d'apprentissage à visiter les lieux d'apprentissage

Résumé. Les inspecteurs d'apprentissage peuvent visiter les ateliers et entreprises pendant le travail pour vérifier la formation et le comportement des apprentis.
Ainsi qu'il est dit à l'article 15 du décret du 24 mai 1938, les inspecteurs d'apprentissage sont autorisés à visiter pendant la durée du travail, les ateliers, entreprises, chantiers, magasins, comptoirs où se fait l'apprentissage, à s'informer de la formation professionnelle, de l'emploi et de la tenue de l'apprenti.

Créé le 19 septembre 1956

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Obligation d'organiser les examens pour les apprentis

Résumé. Les chefs d'entreprise doivent mettre les apprentis à des examens et leur laisser le temps de participer, sinon ils risquent des amendes.
Les chefs d'entreprise industrielle ou commerciale doivent présenter les apprentis aux examens organisés, en application du titre VIII du présent code, ou de l'article 11 a du livre Ier du Code du travail, et leur laisser le temps nécessaire pour participer aux épreuves.
Toutes infractions aux dispositions du présent article seront passibles des pénalités prévues à l'article 106.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Section I : Dispositions relatives à l'éducation professionnelle obligatoire en général
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88