Code de l'enseignement technique

Chapitre III : Des sanctions

Abrogé22 juin 2000

Créé le 19 septembre 1956 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations de formation

Résumé. Un chef d'établissement qui ne respecte pas les règles d'enseignement peut d'abord recevoir un avertissement, puis être condamné à une amende de 25 000 F s'il refait l'erreur, sauf s'il s'agit d'une erreur de documents.
Le chef d'établissement qui aura contrevenu aux prescriptions des articles 100 et 101 ci-dessus sera mis en demeure de s'y conformer par un avertissement de la commission locale professionnelle.
En cas de récidive dans les douze mois qui suivront l'avertissement, le contrevenant sera poursuivi sur la plainte de la commission locale professionnelle devant le tribunal de police et passible de 25000 F d'amende.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes, jeunes gens ou jeunes filles, échappant aux dispositions des articles ci-dessus rappelés.
Toutefois, la peine ne sera pas applicable si la contravention à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'un acte de naissance ou d'autres pièces contenant de fausses énonciations ou délivrées pour une autre personne.
Les chefs d'établissements seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou gérants.

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour parents négligents

Résumé. Les parents qui empêchent leurs enfants d'aller aux cours obligatoires peuvent être avertis, puis leur inscription à l'examen peut être retardée d'un an.
Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux parents et tuteurs qui empêcheraient leurs enfants ou pupilles de fréquenter les cours professionnels obligatoires oui qui négligeraient de veiller à leur assiduité, après avoir été avertis de leurs absences par le directeur du cours.
Si le défaut d'assiduité résulte de la mauvaise volonté évidente de l'enfant, la commission locale professionnelle pourra le faire comparaître devant elle et lui donner un avertissement.
Si cet avertissement reste sans effet, ladite commission retardera d'une année la date d'inscription du contrevenant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle.

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités des inspecteurs du travail

Résumé. Les inspecteurs du travail vérifient les infractions aux règles du travail et au décret du 24 mai 1938.
Ainsi qu'il est dit à l'article 15 du décret du 24 mai 1938, alinéa 2, les inspecteurs du travail sont chargés de constater, outre les contraventions aux dispositions des articles 7 a et 8, alinéa 3 du livre I du Code du travail, les infractions aux dispositions du titre V du présent code ainsi qu'aux dispositions du décret du 24 mai 1938.

Créé le 19 septembre 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des contraventions aux sanctions pénales

Résumé. Les infractions aux règles du titre, du décret et des règlements d'apprentissage sont traitées comme les contraventions de l'article 99 du Code du travail
Ainsi qu'il est dit à l'article 19 du décret ci-dessus rappelé les contraventions aux dispositions du présent titre, ainsi qu'à celles dudit décret et des règlements d'apprentissage des comités départementaux sont, en ce qui concerne la sanction pénale, assimilées aux contraventions énumérées à l'article 99 du livre I du Code du travail.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre III : Des sanctions
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109