Code de l'enseignement technique

Article 82

Créé le 19 septembre 1956

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éducation professionnelle obligatoire pour les jeunes travailleurs de 14 à 17 ans

Résumé. Les enfants de 14 à 17 ans qui travaillent dans l'industrie, le commerce ou d'autres entreprises doivent suivre une formation professionnelle et générale, sauf s'ils sont jugés inaptes.
Tous les enfants de quatorze à dix-sept ans révolus, employés ou admis dans les entreprises industrielles ou commerciales ou à caractère industriel ou commercial, publiques ou privées, ainsi que dans les entreprises concessionnaires de services publics ou se livrant à l'exploitation minière, dans les sociétés coopératives quel que soit leur objet, qu'elles possèdent ou non des établissements, boutiques ou magasins pour leurs opérations de crédit ou pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises, dans les sociétés de caution mutuelle ou les banques populaires, dans les sociétés de crédit maritime mutuel, dans les concessions de mines de pétrole et de gaz de combustibles, doivent recevoir dans les conditions fixées aux articles 86 et 90 suivants, une éducation professionnelle pratique et théorique, sans préjudice d'un complément de culture générale, à l'exception de ceux qui auraient été déclarés inaptes à toute éducation professionnelle par le secrétariat d'orientation professionnelle après avis des centres d'orientation professionnelle publics ou privés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Tous les enfants de quatorze à dix-sept ans révolus, employés ou admis dans les entreprises industrielles ou commerciales ou à caractère industriel ou commercial, publiques ou privées, ainsi que dans les entreprises concessionnaires de services publics ou se livrant à l'exploitation minière, dans les sociétés coopératives quel que soit leur objet, qu'elles possèdent ou non des établissements, boutiques ou magasins pour leurs opérations de crédit ou pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises, dans les sociétés de caution mutuelle ou les banques populaires, dans les sociétés de crédit maritime mutuel, dans les concessions de mines de pétrole et de gaz de combustibles, doivent recevoir dans les conditions fixées aux articles

86

et

90

suivants, une éducation professionnelle pratique et théorique, sans préjudice d'un complément de culture générale, à l'exception de ceux qui auraient été déclarés inaptes à toute éducation professionnelle par le secrétariat d'orientation professionnelle après avis des centres d'orientation professionnelle publics ou privés.