Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Créé le 19 septembre 1956
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Créé le 19 septembre 1956
Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000
Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000
Tous les enfants de quatorze à dix-sept ans révolus, employés ou admis dans les entreprises industrielles ou commerciales ou à caractère industriel ou commercial, publiques ou privées, ainsi que dans les entreprises concessionnaires de services publics ou se livrant à l'exploitation minière, dans les sociétés coopératives quel que soit leur objet, qu'elles possèdent ou non des établissements, boutiques ou magasins pour leurs opérations de crédit ou pour la vente ou la livraison de denrées, produits ou marchandises, dans les sociétés de caution mutuelle ou les banques populaires, dans les sociétés de crédit maritime mutuel, dans les concessions de mines de pétrole et de gaz de combustibles, doivent recevoir dans les conditions fixées aux articles
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et
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suivants, une éducation professionnelle pratique et théorique, sans préjudice d'un complément de culture générale, à l'exception de ceux qui auraient été déclarés inaptes à toute éducation professionnelle par le secrétariat d'orientation professionnelle après avis des centres d'orientation professionnelle publics ou privés.