Code de l'énergie

Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz

Article R446-105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour la délivrance des certificats de production de biogaz

Résumé Pour avoir des certificats de biogaz, une installation doit suivre des règles sur la provenance du gaz, avoir les bons équipements, être efficace, être inscrite, et ne pas être interdite.

Toute installation de production de biométhane pour laquelle des certificats de production de biogaz sont demandés doit :

1° Produire le biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;

2° Etre équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production ou, le cas échéant, l'installation d'injection est raccordée ;

3° Respecter les conditions d'utilisation de produits ou déchets non dangereux et d'efficacité énergétique arrêtées par le ministre chargé de l'énergie ;

4° Etre inscrite sur le registre des certificats de production de biogaz ;

5° Disposer d'une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 datant de moins de quatre ans ;

6° Ne pas faire l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander la délivrance de certificats de production de biogaz.

Article R446-106

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Inscription d'une installation de production de biométhane

Résumé Pour inscrire une installation de biométhane sur le registre, le titulaire du contrat d'injection doit fournir des informations détaillées sur l'installation, y compris le nom, la localisation, le type, la production annuelle, les aides reçues, le contrat d'injection, le gestionnaire du réseau, des attestations sur l'honneur et l'identité du titulaire de compte pour les certificats.

L'inscription d'une installation de production de biométhane sur le registre des certificats de production de biogaz est demandée par le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production mentionné à l'article D. 446-13, ou son mandataire.

La demande d'inscription d'une installation de production de biométhane doit préciser :

1° Le nom, la localisation et le numéro SIRET de l'installation de production ;

2° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

3° La date de mise en service de l'installation ;

4° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

5° Les références du contrat d'injection ;

6° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

7° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle l'installation de production de biométhane ne bénéficie pas d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ;

8° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle l'installation de production de biométhane respecte les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 446-105 ;

9° L'identité du titulaire de compte qui pourra effectuer des demandes de certificats pour la production de biométhane de l'installation.

Article R446-107

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Délivrance des certificats de production de biogaz

Résumé /Avant de procéder à l'inscription de l'installation de production de biométhane, le gestionnaire du registre de certificat de production de biogaz vérifie que le demandeur est le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production de biométhane ou est mandaté par celui-ci et que l'installation de production de biométhane ne bénéficie pas d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26.

Avant de procéder à l'inscription de l'installation de production de biométhane, le gestionnaire du registre de certificat de production de biogaz vérifie que :

1° Le demandeur est le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production de biométhane, ou est mandaté par celui-ci ;

2° L'installation de production de biométhane ne bénéficie pas d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26.

Article R446-108

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Modification des informations pour l'inscription d'une installation de production de biométhane

Résumé Le propriétaire de l'installation peut demander des modifications une fois par an et doit envoyer une attestation de conformité.

Les informations prévues à l'article R. 446-106 concernant l'inscription d'une installation de production de biométhane sur le registre des certificats de production de biogaz sont modifiées en tant que de besoin sur demande du titulaire du contrat d'injection de l'installation de production mentionné à l'article D. 446-13, ou de son mandataire.

Toutefois, une seule modification de la production annuelle prévisionnelle de l'installation est autorisée par période de douze mois.

Le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production mentionné à l'article D. 446-13, ou son mandataire, transmet au gestionnaire du registre de certificats de production de biogaz l'attestation de conformité de l'installation de production.

Article R446-109

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Délivrance des certificats de production de biogaz

Résumé Le titulaire doit fournir des infos sur la production de biogaz et prouver qu'elle respecte les normes environnementales pour obtenir un certificat.

Le titulaire de compte mentionné à l'article R. 446-106 transmet la demande de certificats de production de biogaz correspondant à un lot au gestionnaire du registre.

Cette demande doit comporter :

1° L'identification de l'installation de production ;

2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle sont demandés des certificats ;

3° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel sont demandés des certificats ;

4° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

5° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle le lot de biométhane respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et la limite d'approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l'article L. 541-39 du code de l'environnement ;

6° La date de transmission de la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le lot de biométhane.

Article R446-110

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Vérifications préalables à la délivrance de certificats de production de biogaz

Résumé Avant de donner un certificat de biogaz, le gestionnaire vérifie que tout est conforme et que le demandeur a le droit de demander un certificat.

Avant de procéder à la délivrance de certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz vérifie que :

1° La demande est compatible avec l'injection de biométhane mesurée par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production est raccordée ;

2° Des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des garanties d'origine de biogaz n'ont pas déjà été émises pour le même lot de biométhane ;

3° Le demandeur ne fait pas l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander des certificats.

Le gestionnaire du registre ne délivre pas de certificat pour le biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel en dépassement de la production annuelle prévisionnelle de l'installation.

Article R446-111

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Délivrance des certificats de production de biogaz

Résumé Le gestionnaire délivre des certificats de biogaz en 30 ou 60 jours et les ajoute au compte du demandeur.

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz dispose, pour délivrer ces certificats, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si des certificats ont déjà été émis pour cette installation de production. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit de la première demande pour l'installation de production concernée.

Les certificats délivrés sont crédités sur le compte du demandeur.

Article R446-112

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R446-112

Résumé La réduction du nombre de certificats de production de biogaz repose sur la méthode de production, la date de dépôt de la déclaration, la date de mise en service et la production annuelle prévue. Les coefficients de modulation sont fixés par le ministre de l'énergie avec avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.

L'appréciation des coûts de production justifiant la modulation à la baisse du nombre de certificats délivrés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 446-37, s'établit notamment à partir des critères suivants :

1° La production du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;

2° La date de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, la date de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou la date de publication de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique mentionné à l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

3° La date de mise en service de l'installation de production de biométhane. Pour les installations ayant bénéficié d'un des contrats prévus à l'article L. 311-12 pour de l'électricité produite à partir de biogaz, d'un contrat d'achat d'électricité produite à partir de biogaz prévu à l'article L. 314-1, d'un contrat offrant un complément de rémunération pour de l'électricité produite à partir de biogaz prévu à l'article L. 314-18, d'un contrat d'achat de biométhane en application des dispositions des articles L. 446-4 et L. 446-5, d'un contrat offrant un complément de rémunération pour du biométhane prévu à l'article L. 446-7, la date de mise en service de l'installation correspond à la date de prise d'effet de ce contrat ;

4° La production annuelle prévisionnelle de l'installation.

Les coefficients de modulation sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.