Code de l'énergie

Article R446-109

Article R446-109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des certificats de production de biogaz

Résumé Le titulaire doit fournir des infos sur la production de biogaz et prouver qu'elle respecte les normes environnementales pour obtenir un certificat.

Le titulaire de compte mentionné à l'article R. 446-106 transmet la demande de certificats de production de biogaz correspondant à un lot au gestionnaire du registre.

Cette demande doit comporter :

1° L'identification de l'installation de production ;

2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle sont demandés des certificats ;

3° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel sont demandés des certificats ;

4° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

5° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle le lot de biométhane respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et la limite d'approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l'article L. 541-39 du code de l'environnement ;

6° La date de transmission de la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le lot de biométhane.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence d’article pour le titulaire du compte

Résumé des changements La référence à l’article désignant le titulaire du compte a été mise à jour, passant de R. 446‑107 à R. 446‑106.

Le titulaire de compte mentionné à l'article R. 446-106 transmet la demande de certificats de production de biogaz correspondant à un lot au gestionnaire du registre.

Cette demande doit comporter :

1° L'identification de l'installation de production ;

2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle sont demandés des certificats ;

3° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel sont demandés des certificats ;

4° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

5° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle le lot de biométhane respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et la limite d'approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l'article L. 541-39 du code de l'environnement ;

6° La date de transmission de la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le lot de biométhane.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2023

Le titulaire de compte mentionné à l'article R. 446-107 transmet la demande de certificats de production de biogaz correspondant à un lot au gestionnaire du registre.

Cette demande doit comporter :

1° L'identification de l'installation de production ;

2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle sont demandés des certificats ;

3° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel sont demandés des certificats ;

4° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

5° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle le lot de biométhane respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et la limite d'approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l'article L. 541-39 du code de l'environnement ;

6° La date de transmission de la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le lot de biométhane.