Code de l'énergie

Paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations

Article R446-16-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de contrôle des installations de production de biométhane

Résumé Les contrôles des installations de biométhane sont faits par des experts agréés, suivant des règles précises.

Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 446-6, L. 446-13 et L. 446-47 sont réalisés dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Article R446-16-17

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Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations

Résumé L'arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les contrôles pour les installations, en précisant les contrôles obligatoires, initiaux et périodiques.

Pour les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d'attribution mise en œuvre. Notamment, il précise le champ des contrôles devant obligatoirement être effectués sous agrément. Il distingue les contrôles relevant de l'attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation et les contrôles relevant de la nouvelle attestation de conformité, le cas échéant, nécessaire en cas de modification de l'installation ou du contrat en application de l'article R. 446-16-19 et il fixe, parmi ces prescriptions générales, celles qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique confié à un organisme agréé. Les modalités de contrôle font l'objet de référentiels de contrôle approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

Aux prescriptions générales définies par le ministre chargé de l'énergie peuvent s'ajouter des prescriptions ne s'appliquant qu'à certaines installations. Ces prescriptions particulières et les modalités du contrôle de leur respect sont définies, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 ou par les cahiers des charges élaborés en application des articles des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 ou encore par les modèles de contrats mentionnés à l'article D. 446-11.

Pour les contrôles mentionnés à l'article L. 446-47, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales.

Le non-respect par une installation d'une prescription qui lui est applicable, qu'elle soit générale ou particulière, donne lieu au constat d'une non-conformité.

Article R446-16-18

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Article R446-16-18

Résumé Un producteur doit faire contrôler son installation par un organisme agréé pour que son contrat soit effectif. Si tout est conforme, l'organisme délivre une attestation.

Afin que son contrat prenne effet en application des articles des articles R. 446-3-1, R. 446-12-52, R. 446-12-57 ou de la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre, le producteur fait réaliser un contrôle par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8.

L'organisme agréé ne délivre pas l'attestation de conformité s'il constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 ou si l'installation n'est pas achevée, à la date du contrôle, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou le cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45.

Si l'ensemble des prescriptions et l'achèvement de l'installation sont respectés, l'organisme agréé délivre l'attestation dans les formes prévues à l'article R. 446-16-15.

Article R446-16-19

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Code de l'énergie

Résumé Quand un producteur modifie son contrat, il doit faire vérifier son installation par un organisme agréé. Si tout est conforme, l'organisme donne une nouvelle attestation. Le délai pour envoyer cette attestation est de six mois, sinon le cocontractant informe le préfet. Si l'organisme trouve des non-conformités, il le signale aussi au préfet.

Lorsque le producteur adresse à son cocontractant une demande de modification de son contrat en application de l'article D. 446-10-1 ou du cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 et que cette demande relève de l'un des cas pour lesquels les arrêtés mentionnés à l'article R. 446-16-17, le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ou son contrat prévoient la production d'une nouvelle attestation de conformité, il fait réaliser un nouveau contrôle de son installation par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8.

Si l'ensemble des prescriptions sont respectées, l'organisme agréé délivre une nouvelle attestation de conformité dans les formes prévues à l'article R. 446-16-15.

Pour l'application du présent article, le délai de transmission de l'attestation au cocontractant est défini par les modèles de contrats mentionnés aux articles D. 446-11, R. 446-12-18, R. 446-12-52, R. 446-12-57 et à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre. A défaut, il est de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. À l'issue de ce délai, si l'attestation de conformité n'a pas été transmise au cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région.

Si l'organisme agréé constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17, il en informe le préfet de région.

Article R446-16-20

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Procédure en cas de non-conformité constatée

Résumé Si une erreur est trouvée, le contrôleur en informe le préfet, et le partenaire utilise le rapport pour trouver les installations non contrôlées à temps.

Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région.

Sur la base du rapport mentionné à l'article R. 446-16-14 qui lui est transmis par l'organisme agréé, le cocontractant identifie les installations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région ou prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 applicables à l'installation, et en informe le préfet de région.