Code de l'énergie

Article R446-107

Article R446-107

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Délivrance des certificats de production de biogaz

Résumé /Avant de procéder à l'inscription de l'installation de production de biométhane, le gestionnaire du registre de certificat de production de biogaz vérifie que le demandeur est le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production de biométhane ou est mandaté par celui-ci et que l'installation de production de biométhane ne bénéficie pas d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26.

Avant de procéder à l'inscription de l'installation de production de biométhane, le gestionnaire du registre de certificat de production de biogaz vérifie que :

1° Le demandeur est le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production de biométhane, ou est mandaté par celui-ci ;

2° L'installation de production de biométhane ne bénéficie pas d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26.


Historique des versions

Version 1

Avant de procéder à l'inscription de l'installation de production de biométhane, le gestionnaire du registre de certificat de production de biogaz vérifie que :

1° Le demandeur est le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production de biométhane, ou est mandaté par celui-ci ;

2° L'installation de production de biométhane ne bénéficie pas d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26.