Code de l'énergie

Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Article R446-81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des opérateurs économiques en matière de biogaz

Résumé Les entreprises de biogaz doivent suivre des règles strictes, sauf exceptions.

Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques qui :

1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de biométhane ;

2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;

3° Transforment les matières premières en biométhane.

Article R446-82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'attestation de biomasse pour les opérateurs économiques

Résumé Les producteurs de biométhane doivent fournir un certificat à leurs clients pour prouver que leurs matières premières sont durables et respectent l'environnement.

Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° et 2° de l'article R. 446-81 établit et transmet à son client une attestation de biomasse qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.

Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, leurs classifications au regard des dispositions de l'article L. 541-39 du code de l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.

Article R446-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le biométhane

Résumé Les producteurs de biométhane doivent faire des déclarations régulières sur les matériaux utilisés, la durabilité et les émissions de gaz à effet de serre.

Le producteur relevant de la catégorie prévue au 3° de l'article R. 446-81 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé.

Le producteur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 et au préfet de région à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.

Article R446-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de l'organisme chargé du système de durabilité du biométhane

Résumé Le ministre désigne un organisme pour gérer la durabilité du biométhane.

Le ministre chargé de l'énergie désigne l'organisme chargé du système de durabilité du biométhane mentionné à l'article R. 283-6.

Article R446-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention des intrants dans les attestations et déclarations de biomasse

Résumé Les opérateurs doivent dire quel intrant ils utilisent pour montrer qu'ils respectent les règles.

Les opérateurs relevant des catégories prévues aux 1 à 3° de l'article R. 446-81 sont tenus de mentionner dans l'attestation de biomasse ou la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnée aux articles R. 446-82 et R. 446-83 la nature des intrants qu'ils produisent, stockent ou utilisent afin de justifier du respect de la limite mentionnée à l'article L. 541-39 du code de l'environnement.

Article R446-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté conjoint pour la mise en œuvre des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Résumé Les ministres de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture décident comment suivre les règles pour le biogaz.

Un arrêté conjoint des ministres chargé de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture précise les modalités d'application de la présente sous-section.