Code de l'énergie

Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz

Article R446-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et informations des certificats de production de biogaz

Résumé Un certificat de biogaz doit mentionner qui le demande, où il est produit, combien il y en a, les aides reçues, et les dates d'injection.

Le certificat de production de biogaz délivré à l'occasion de l'injection dans un réseau de gaz naturel d'un lot de biométhane, au sens de l'article R. 446-1, contient les informations suivantes :

1° Le nom et l'adresse du demandeur du certificat ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biométhane ;

3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

4° La date de mise en service de l'installation ;

5° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

6° Les références du contrat d'injection ;

7° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

8° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle est délivré le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionné à l'article L. 446-7 ;

9° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel le certificat est délivré ;

10° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

11° La date de délivrance du certificat.

Article R446-97

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Désignation du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz

Résumé Le ministre de l'énergie choisit le gestionnaire du registre des certificats de biogaz après une compétition de cinq ans maximum.

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, prévu à l'article L. 446-34, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des certificats de production de biogaz, en application de l'article L. 446-36.

Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biométhane ;

b) Les capacités techniques et financières du candidat, en particulier son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l'organisme aux usagers ;

5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

Article R446-98

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Désignation du lauréat de la mise en concurrence pour le biogaz

Résumé Le ministre de l'énergie choisit le gagnant et dit aux autres qu'ils n'ont pas gagné.

Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

Article R446-99

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Gestion des certificats de production de biogaz

Résumé Le gestionnaire doit garder un registre sécurisé pour toutes les opérations de certificats de biogaz.

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz est chargé de la mise en place et de la tenue d'un registre des certificats de production de biogaz, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d'annulation ou de transaction portant sur des certificats de production de biogaz.

Cette mission comprend :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats de production de biogaz ;

2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître :

a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats de production de biogaz ;

b) Le transfert de certificats de production de biogaz entre les titulaires des comptes ;

c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats de production de biogaz figurant sur un compte ;

3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 446-35 ;

4° La mise à disposition des détenteurs de comptes d'une plate-forme sécurisée leur permettant le dépôt par voie électronique d'annonces concernant la vente ou l'achat de certificats de production de biogaz.

Article R446-100

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Confidentialité des informations de production de biogaz

Résumé Le gestionnaire doit protéger les informations sur la production de biogaz.

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.

Article R446-101

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Transfert des certificats de production de biogaz

Résumé Pour donner un certificat de biogaz, il faut avoir un compte spécial.

Un certificat de production de biogaz ne peut être transféré qu'à une personne titulaire d'un compte sur le registre des certificats de production de biogaz.

Article R446-102

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Obligations d'information pour les transactions de certificats de biogaz

Résumé Quand on vend des certificats de biogaz, on doit dire combien on en vend et à quel prix, et combien le producteur reçoit si ce n'est pas lui qui vend, et ces informations sont publiées chaque mois.

Chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats fait l'objet de la part des titulaires de compte d'une information auprès du gestionnaire du registre sur le nombre de certificats cédés et de leur prix de vente. Lorsque le titulaire de compte n'est pas le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production de biométhane, chaque demande de délivrance d'un ou plusieurs certificats fait l'objet d'une information du gestionnaire du registre sur le nombre de certificats délivrés et le montant unitaire reversé au producteur.

La moyenne des prix de vente et des montants unitaires reversés est publiée chaque mois, par année de délivrance des certificats.

Article R446-103

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Dispositions relatives à la tenue du registre des certificats de production de biogaz

Résumé Le gestionnaire du registre de biogaz doit garder toutes les informations importantes à disposition du ministre de l'énergie et de la commission de régulation.

Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats de production de biogaz déposées par voie électronique, au nombre de certificats de production de biogaz détenus et aux transactions effectuées.

Article R446-104

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Publication du registre des certificats de production de biogaz

Résumé Le registre des certificats de biogaz est accessible en ligne, montrant la date de mise en service, la quantité de biogaz produite et les dates d'injection.

Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz. Quel que soit le statut du certificat mentionné à l'article L. 446-55, les éléments du registre des certificats de production de biogaz accessibles au public sont :

1° La date de mise en service de l'installation ;

2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle a été délivré le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionné à l'article L. 446-7 ;

3° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

4° La date de délivrance du certificat.