Code de l'énergie

Article L315-2-1

Créé le 10 novembre 2019 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autoconsommation collective dans les logements sociaux

Résumé. Les organismes de logement social peuvent organiser et gérer des projets d'autoconsommation collective d'électricité avec leurs locataires, qui peuvent refuser ou se retirer à tout moment.

Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d'habitations à loyer modéré.
Le bailleur informe ses locataires du projet d'autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective. A compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d'un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective. A défaut d'opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l'opération d'autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 91

En résumé. L’article élargit désormais les participants aux opérations d’autoconsommation collective en incluant non seulement les locataires de logements sociaux mais aussi toute personne physique ou morale tierce.

En vigueur du dimanche 10 novembre 2019 au mardi 24 août 2021

Créé parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 41