Code de l'énergie

Article L315-1

Article L315-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et modalités de l'autoconsommation d'électricité

Résumé Un autoproducteur utilise l'électricité qu'il produit sur place, et un opérateur de recharge pour véhicules électriques peut aussi être un autoproducteur si l'électricité est produite localement et renouvelable.

Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage.

L'opérateur d'une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s'approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d'une installation de production d'électricité d'origine renouvelable qu'il exploite située sur le même site est considéré comme un autoproducteur, au sens du premier alinéa. La part de l'électricité produite qui sert à l'approvisionnement est soit consommée instantanément, soit après une période de stockage.

L'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoproducteur.

L'activité d'autoconsommation ne peut constituer, pour l'autoconsommateur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie d’autoproduteur et limitation de l’activité principale

Résumé des changements Le texte ajoute une définition d’autoconsommateur pour les opérateurs de recharge publique en véhicules électriques utilisant l’énergie renouvelable sur place et précise que l’autoconsommation ne peut être l’activité principale qu’un non‑ménage.

Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage.

L'opérateur d'une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s'approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d'une installation de production d'électricité d'origine renouvelable qu'il exploite située sur le même site est considéré comme un autoproducteur, au sens du premier alinéa. La part de l'électricité produite qui sert à l'approvisionnement est soit consommée instantanément, soit après une période de stockage.

L'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoproducteur.

L'activité d'autoconsommation ne peut constituer, pour l'autoconsommateur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause sur la gestion tierce

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que l’installation peut être détenue ou gérée par un tiers, qui n’est pas considéré comme autoproducteur mais doit suivre les instructions de l’autoproducteur.

En vigueur à partir du dimanche 10 novembre 2019

Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage.

L'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoproducteur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de contraintes spatiales et temporelles à l’autoconsommation

Résumé des changements La définition précise désormais que l’autoconsommation se fait sur le même site et que la consommation peut être instantanée ou stockée, ajoutant ainsi des conditions spatiales et temporelles.

En vigueur à partir du dimanche 26 février 2017

Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Une opération d'autoconsommation est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même tout ou partie de l'électricité produite par son installation.