Code de l'énergie

Article L315-1

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'autoconsommation individuelle d'électricité

Résumé. Un autoproducteur est une personne qui utilise l'électricité qu'elle produit elle-même sur le même site, soit immédiatement, soit après stockage.

Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage.

L'opérateur d'une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s'approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d'une installation de production d'électricité d'origine renouvelable qu'il exploite située sur le même site est considéré comme un autoproducteur, au sens du premier alinéa. La part de l'électricité produite qui sert à l'approvisionnement est soit consommée instantanément, soit après une période de stockage.

L'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoproducteur.

L'activité d'autoconsommation ne peut constituer, pour l'autoconsommateur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-236 du 3 mars 2021art. 7

En résumé. Le texte ajoute une définition d’autoconsommateur pour les opérateurs de recharge publique en véhicules électriques utilisant l’énergie renouvelable sur place et précise que l’autoconsommation ne peut être l’activité principale qu’un non‑ménage.

Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur,

L'opérateur d'une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s'approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d'une installation de production d'électricité d'origine renouvelable qu'il exploite située sur le même site est considéré comme un autoproducteur, au sens du premier alinéa. La part de l'électricité produite qui sert à l'approvisionnement est soit consommée instantanément, soit après une période de stockage.

L'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoproducteur.

L'activité d'autoconsommation ne peut constituer, pour l'autoconsommateur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.

En vigueur du dimanche 10 novembre 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 40

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que l’installation peut être détenue ou gérée par un tiers, qui n’est pas considéré comme autoproducteur mais doit suivre les instructions de l’autoproducteur.

Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur,

L'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoproducteur.

En vigueur du dimanche 26 février 2017 au samedi 9 novembre 2019

Modifié parLoi n°2017-227 du 24 février 2017art. 8

En résumé. La définition précise désormais que l’autoconsommation se fait sur le même site et que la consommation peut être instantanée ou stockée, ajoutant ainsi des conditions spatiales et temporelles.

Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au samedi 25 février 2017

Créé parOrdonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016art. 1

Une opération d'autoconsommation est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même tout ou partie de l'électricité produite par son installation.