Code de l'éducation

Article D762-5

Article D762-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration des chancelleries

Résumé Le conseil d'administration des chancelleries inclut le recteur, les présidents des universités et d'autres personnalités importantes.

Le conseil d'administration comprend :

1° Le recteur de région académique, chancelier des universités, président, ou son représentant ;

2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;

3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

4° Quatre personnalités choisies par le recteur de région académique ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;

5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du vice-chancelier des universités de Paris du conseil d'administration

Résumé des changements Le texte supprime le vice-chancelier des universités de Paris comme membre du conseil d'administration, ne laissant que le recteur de région académique et ses représentants.

Le conseil d'administration comprend :

1° Le recteur de région académique, chancelier des universités, président, ou son représentant ;

2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;

3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

4° Quatre personnalités choisies par le recteur de région académique ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;

5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la composition et transfert de pouvoir de nomination

Résumé des changements Le conseil d'administration a été simplifié : on retire le délégué régional des finances publiques pour Paris et on passe la nomination des quatre personnalités de la ministre à la recteur d'académie.

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

Le conseil d'administration comprend :

1° Le recteur de l'académie, chancelier des universités, président, ou son représentant ainsi que, pour l'académie de Paris, le vice-chancelier des universités de Paris, ou son représentant ;

2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;

3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

4° Quatre personnalités choisies par le recteur d'académie ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;

5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Le conseil d'administration comprend :

1° Le recteur de l'académie, chancelier des universités, président, ou son représentant ainsi que, pour l'académie de Paris, le vice-chancelier des universités de Paris, ou son représentant ;

2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;

3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant et, pour l'académie de Paris, le délégué régional des finances publiques pour la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

4° Quatre personnalités choisies par le ministre de l'éducation nationale ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;

5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.