Code de l'éducation

Article D762-5

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration des chancelleries

Résumé. Le conseil d'administration des chancelleries universitaires est composé de représentants des universités, du recteur, de personnalités choisies et d'experts financiers.

Le conseil d'administration comprend :

1° Le recteur de région académique, chancelier des universités, président, ou son représentant ;

2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;

3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

4° Quatre personnalités choisies par le recteur de région académique ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;

5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1600 du 31 décembre 2019art. 7

En résumé. Le texte supprime le vice-chancelier des universités de Paris comme membre du conseil d'administration, ne laissant que le recteur de région académique et ses représentants.

Le conseil d'administration comprend :

1° Le recteur de région académique, chancelier des universités, président, ou son représentant ;

2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts

3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant

4° Quatre personnalités choisies par le recteur de région académique; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;

5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 10

En résumé. Le conseil d'administration a été simplifié : on retire le délégué régional des finances publiques pour Paris et on passe la nomination des quatre personnalités de la ministre à la recteur d'académie.

Le conseil d'administration comprend :

1° Le recteur de l'académie, chancelier des universités, président, ou

2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts

3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

4° Quatre personnalités choisies par le recteur d'académie; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;

5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au samedi 13 juin 2015

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Le conseil d'administration comprend :
1° Le recteur de l'académie, chancelier des universités, président, ou son représentant ainsi que, pour l'académie de Paris, le vice-chancelier des universités de Paris, ou son représentant ;
2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;
3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant et, pour l'académie de Paris, le délégué régional des finances publiques pour la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
4° Quatre personnalités choisies par le ministre de l'éducation nationale ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;
5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.