Code de l'éducation

Sous-section 1 : Dispositions générales

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la chancellerie dans l'enseignement supérieur

Résumé. La chancellerie est un établissement public national qui gère l'enseignement supérieur et dépend du ministre concerné.

La chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 21 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rôle de la chancellerie dans la gestion des biens d'établissements d'enseignement supérieur

Résumé. La chancellerie gère les biens et charges partagés entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur, peut acquérir ou céder des biens mobiliers, et assure la gestion de locaux temporaires pendant des travaux.

La chancellerie assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur d'une même académie Dans ce cadre, l'Etat peut également lui confier la mission d'acquérir ou de céder des biens mobiliers.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, les établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'Etat peut confier à une chancellerie la mission d'assurer la location, l'adaptation et la gestion de locaux destinés à accueillir temporairement des usagers et des personnels participant à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur pendant la réalisation de travaux immobiliers dans les locaux qu'ils occupent habituellement.

La chancellerie administre et gère les biens immobiliers qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition par l'Etat.

Elle peut être chargée de l'administration et de la gestion de biens mobiliers et immobiliers acquis par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou qui sont affectés à ces établissements ou mis à leur disposition par l'Etat, après décision de l'instance délibérante de ces établissements.

L'Etat peut confier à une chancellerie la réalisation d'études préalables à des opérations de développement universitaire, de construction, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles lui appartenant affectés ou mis à la disposition d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La chancellerie assure également la gestion des moyens provenant notamment de l'Etat et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mis à la disposition du recteur chancelier des universités pour l'exercice des missions que lui confie le présent code à l'égard de ces établissements.

La chancellerie est autorisée à transiger, au sens de l'article 2044 du code civil.

Créé le 21 août 2013

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Prestations de services par les chancelleries

Résumé. Les chancelleries peuvent fournir des services payants dans le cadre de leurs missions, comme gérer des biens ou aider pendant des travaux.

Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article D. 762-2.

En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D762-1
Article D762-2
Article D762-3