Code de l'éducation

Article D75-10-5

Créé le 21 août 2013 · En vigueur du 1 septembre 2015 au 4 mai 2017

Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art et du design au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article D. 75-10-4.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-718 du 2 mai 2017art. 1

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au jeudi 4 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-817 du 17 juillet 2014art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les professionnels du monde du design doivent également participer aux équipes enseignantes et aux jurys, en plus des professionnels du monde de l'art.

Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui : 1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ; 2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art et du design au sein des équipes enseignantes et des jurys ; 3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ; 4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article D. 75-10-4.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au lundi 31 août 2015

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article D. 75-10-4.