Code de l'éducation

Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés

Article R731-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pièces à fournir pour les déclarations d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés

Résumé Pour ouvrir un établissement privé, il faut donner des papiers prouvant qui sont les responsables et les professeurs, qu'ils n'ont pas de casier judiciaire et qu'ils ont les qualifications nécessaires.

Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :

1° Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou professeurs ;

2° De l'original du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture ;

3° De leur titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement, ou de leur justificatif d'une pratique professionnelle correspondant à l'enseignement dispensé.

Article R731-2

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Procédure de transmission et d'affichage de la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé

Résumé Après la délivrance du récépissé, la déclaration d'ouverture est envoyée et affichée pendant dix jours.

Après la délivrance du récépissé, le recteur de région académique transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit s'ouvrir le cours ou l'établissement projeté. Il y joint l'acte de naissance des parties intéressées. Avis de cette transmission est donné au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au préfet du département.

La déclaration faite au recteur de région académique est affichée pendant dix jours, par les soins du recteur et du maire, à la porte des bureaux académiques et à la porte de la mairie du lieu où doit s'ouvrir le cours ou l'établissement d'enseignement supérieur privé.

Article R731-3

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Visite des locaux par le recteur de région académique

Résumé Le recteur visite les locaux des nouvelles écoles privées dans les 10 jours et informe le procureur.

Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.

Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur de région académique communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu au siège de la région académique ni à la mairie.

Article R731-4

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Tenue d'un registre des enseignants dans les établissements privés

Résumé Les écoles privées doivent avoir un registre des professeurs et l'envoyer au recteur chaque année avant les cours.

En exécution de l'article L. 731-4 et du premier paragraphe de l'article L. 731-13, il est tenu dans chaque établissement un registre contenant les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enseignants attachés à l'établissement, avec l'indication des fonctions que chacun d'eux remplit.

Dans chaque établissement d'enseignement supérieur privé, le registre indique si les enseignants sont docteurs ou non. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection desdits établissements.

Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser au recteur de région académique la liste des enseignants et le programme des cours.

La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants.

Article R731-5

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Obligation d'information pour les conférences dans les établissements privés

Résumé Avant une conférence dans un établissement privé, le responsable doit prévenir le recteur au moins 24 heures avant.

Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer le recteur de région académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.