Code de l'éducation

Article R731-1

Article R731-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pièces à fournir pour les déclarations d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés

Résumé Pour ouvrir un établissement privé, il faut donner des papiers prouvant qui sont les responsables et les professeurs, qu'ils n'ont pas de casier judiciaire et qu'ils ont les qualifications nécessaires.

Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :

1° Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou professeurs ;

2° De l'original du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture ;

3° De leur titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement, ou de leur justificatif d'une pratique professionnelle correspondant à l'enseignement dispensé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pièces justificatives pour les déclarations d'ouverture

Résumé des changements La version actuelle exige désormais trois pièces justificatives (identité, casier judiciaire et certification professionnelle), remplaçant les exigences plus simples de la version précédente.

Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :

Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou professeurs ;

2° De l'original du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture ;

3° De leur titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement, ou de leur justificatif d'une pratique professionnelle correspondant à l'enseignement dispensé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :

1° De l'acte de naissance des administrateurs ou professeurs ;

2° De leurs diplômes, dans le cas où ils sont exigibles.