Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Préavis pour les conférences dans les établissements privés
Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer le recteur de région académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.