Code de l'éducation

Article R719-161

Créé le 21 août 2013

Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend :
En ressources, les produits et recettes que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant des articles D. 714-55 à D. 714-72 ;
2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
3° Les produits et recettes des prestations de services mentionnées à l'article D. 123-2 ;
4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.
En emplois :
1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
2° Le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article R. 719-158 ;
3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses et charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2014-604 du 6 juin 2014art. 16

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales comprend :
En ressources, les produits et recettes que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats, d'essais, de recherche, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers, à l'exclusion du produit des activités de formation continue relevant des articles D. 714-55 à D. 714-72 ;
2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
3° Les produits et recettes des prestations de services mentionnées à l'article D. 123-2 ;
4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
Les ressources du service d'activités industrielles et commerciales comprennent également les subventions de l'Etat financées par les recettes du fonds de concours indiqué ci-après.
En emplois :
1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
2° Le versement à l'Etat, sous la forme d'un fonds de concours, de la part des dépenses de personnels rémunérés sur le budget de l'Etat, correspondant à leur participation aux activités lucratives du service d'activités industrielles et commerciales. Le montant de ce versement est déterminé au moyen d'une comptabilité analytique prévue par l'article R. 719-158 ;
3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses et charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.