Code de l'éducation

Sous-section 3 : Coopération entre établissements

Créé le 21 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collaboration pour la formation continue dans les universités

Résumé. Les universités collaborent pour organiser des formations continues au niveau académique et régional, avec l'aide du Conservatoire national des arts et métiers.

Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation continue au niveau académique et au niveau régional.
Les centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers sont associés à cette coordination dans des conditions fixées par décret.
Les présidents et directeurs des établissements peuvent désigner d'un commun accord un représentant chargé de promouvoir les activités de formation continue de l'enseignement supérieur auprès des instances compétentes en matière de formation professionnelle au niveau académique et au niveau régional.

Créé le 21 août 2013

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Création de services communs pour la formation continue

Résumé. Les universités peuvent créer un service commun pour la formation continue, avec une convention entre leurs conseils d'administration.

En application de l'article L. 714-2, il peut être créé en matière de formation continue un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les conseils d'administration des établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.

Créé le 21 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Création de services communs pour la formation continue

Résumé. Un service commun pour la formation continue peut être créé par plusieurs établissements d'enseignement supérieur, avec une convention qui définit ses missions, son fonctionnement et sa direction.

La convention prévue à l'article précédent précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur ou responsable du service commun, et le cas échéant les instances, à mettre en place.

En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

Sous-section 3 : Coopération entre établissements
Article D714-70
Article D714-71
Article D714-72