Code de l'éducation

Article D719-46

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et remplacement des représentants extérieurs dans les conseils d'établissements supérieurs

Résumé. Les collectivités territoriales et autres organismes désignent des représentants pour les conseils des établissements d'enseignement supérieur, avec des règles précises pour leur remplacement.

Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions c) du 2° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement.

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont membres de leurs organes délibérants.

Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, elle est remplacée par son suppléant. A défaut, un nouveau représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-841 du 16 juillet 2024art. 2

En résumé. Le texte élargit les conditions de remplacement en supprimant le qualificatif « temporaire », introduit la possibilité de remplacer un représentant par son suppléant et prévoit qu’en l’absence de suppléant, un nouveau représentant du même sexe est nommé pour le reste du mandat, sauf si la vacance survient moins de six mois avant son terme.

Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions c) du 2° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement .

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont

Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, elle est remplacée par son suppléant. A défaut, un nouveau représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

En vigueur du vendredi 2 octobre 2020 au mercredi 17 juillet 2024

Modifié parDécret n°2020-1205 du 30 septembre 2020art. 3

En résumé. Le texte change la référence législative en passant de l'article D.719‑42, 3° à l'article D.719‑42, 2° c).

Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions c) du 2° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement temporaire.

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont

Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle

En vigueur du dimanche 1 mai 2016 au jeudi 1 octobre 2020

Modifié parDécret n°2014-336 du 13 mars 2014art. 8

Déplacé le dimanche 1 mai 2016

En résumé. La nouvelle version précise que les remplaçants doivent être du même sexe que les représentants, et simplifie la procédure de remplacement en cas de perte de qualité ou d'arrêt définitif de participation.

Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 3° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe quiles remplacent en cas d'empêchement temporaire.

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sontmembres de leurs organes délibérants.

Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au samedi 30 avril 2016

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 3° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement.
Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
Lorsque ces personnes perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été appelées à représenter ces institutions ou organismes, ceux-ci désignent de nouveaux représentants.