Article D719-42
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Durée et répartition des mandats des personnalités extérieures dans les conseils des établissements publics
Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :
1° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ;
2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 :
a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;
d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel.
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