Code de l'éducation

Article D719-43

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 14 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection de personnalités extérieures dans les conseils d'établissements supérieurs

Résumé. L'article explique comment choisir des personnes extérieures pour aider à prendre des décisions dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur.

Le nombre de personnalités extérieures est fixé dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 713-3, L. 713-9, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.

Les personnalités extérieures sont désignées au titre des catégories prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article L. 719-3. Les statuts déterminent le nombre de personnalités extérieures désignées au titre de chacune de ces deux catégories et le nombre de personnalités extérieures désignées au titre d'une ou plusieurs des sous-catégories mentionnées au 1° de ce même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 juin 2015

Modifié parDécret n°2014-336 du 13 mars 2014art. 5

Déplacé le dimanche 14 juin 2015

En résumé. La nouvelle version supprime les pourcentages fixes de répartition des sièges entre les catégories de personnalités extérieures et renvoie à d'autres articles pour déterminer le nombre.

Le nombre de personnalités extérieures est fixé dans le respectdes dispositions prévues aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 713-3, L. 713-9, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.

Les personnalités extérieures sont désignées au titredes catégories prévues respectivement au 1°et au 2°de l'article L. 719-3. Les statuts déterminent le nombrede personnalités extérieures désignées au titre de chacunede ces deux catégories et le nombre de personnalités extérieures désignées au titre d'une ou plusieursdes sous-catégories mentionnées au 1° de ce même article.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au samedi 13 juin 2015

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

En l'absence de dispositions réglementaires particulières, 50 % au moins et 80 % au plus des sièges sont répartis entre les catégories de personnalités extérieures suivantes :
1° Personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ;
2° Représentants des activités économiques, notamment des organisations professionnelles et chambres consulaires, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des organismes du secteur de l'économie sociale. Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont en nombre égal ;
3° Le reste de l'effectif statutaire est constitué :
a) De représentants des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et éventuellement des enseignements du premier et du second degré ;
b) De personnalités désignées par les conseils à titre personnel.