Code de l'éducation

Article D719-42

Article D719-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et répartition des mandats des personnalités extérieures dans les conseils des établissements publics

Résumé Les statuts disent combien de temps et comment des personnes extérieures siègent dans les conseils des établissements publics, en respectant la parité.

Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :

1° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ;

2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 :

a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;

b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;

c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;

d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des règles de mandat et de composition des conseils

Résumé des changements La durée des mandats des personnalités extérieures est désormais fixée comme règle générale applicable à tous les conseils, séparée des autres dispositions qui restent réservées aux conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3.

Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :

1° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ;

2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 :

a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;

b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;

c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;

d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 2014

Les statuts fixent, pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3, et sous réserve de dispositions réglementaires particulières :

1° Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;

2° La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;

3° En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;

4° La durée des mandats des personnalités extérieures et le mode de désignation par ces conseils de celles qui siègent à titre personnel. La durée des mandats ne peut être supérieure à quatre ans.