Code de l'éducation

Article R712-39

Article R712-39

Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le dimanche 1 octobre 2023

Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.