Code de l'éducation

Article R712-38

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret des délibérations disciplinaires dans les universités

Résumé. Les délibérations dans les procédures disciplinaires des enseignants-chercheurs doivent se tenir à huis clos et leur secret doit être respecté.

Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience.
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-856 du 5 septembre 2023art. 34

En résumé. Le texte limite l’accès à la salle de délibération aux membres de la formation de jugement et au secrétaire, impose que toute personne ne puisse délibérer qu’après avoir assisté à l’audience complète, et précise que le secret est sanctionné par l’article 226‑13 du code pénal.

Seules les personnes composantla formation de jugementet le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité del'audience. Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligationd'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au samedi 30 septembre 2023

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.