Code de l'éducation

Article D643-46

Article D643-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redoublement dans les formations technologiques courtes

Résumé Un étudiant peut redoubler une fois par an, sauf si l'établissement refuse.

L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.

Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.

La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.

Dans chaque région académique , une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Après avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de niveau de compétence de la commission de recours

Résumé des changements La commission de recours et le recteur de région sont désormais désignés au niveau régional, remplaçant l’ancienne référence à l’académie.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le lundi 31 août 2026

L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.

Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.

La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.

Dans chaque région académique , une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Après avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.

Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.

La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.

Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Après avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.