Code de l'éducation

Sous-section 3 : Scolarité

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 21 août 2013 · Sera abrogé le 31 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation pour le diplôme des métiers d'art

Résumé. Le diplôme des métiers d'art s'obtient après deux ans d'études après le lycée.

La formation conduisant à l'obtention du diplôme des métiers d'art par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études d'une durée de deux ans faisant suite au cycle terminal des lycées.

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 21 août 2013 · Sera abrogé le 31 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de passage en deuxième année du diplôme des métiers d'art

Résumé. Pour passer en deuxième année du diplôme des métiers d'art, il faut avoir au moins 10 de moyenne dans chaque domaine et 8 dans chaque unité d'enseignement. Sinon, le chef d'établissement peut autoriser la poursuite sous conditions.

Le passage en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Toutefois, un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-37 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. Dans cette hypothèse, l'étudiant présente les contrôles afférents aux unités d'enseignement qu'il n'a pas obtenues selon les modalités prévues par l'arrêté précité.

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 31 août 2026

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Redoublement dans les formations technologiques courtes

Résumé. Les étudiants en diplôme des métiers d'art peuvent redoubler une fois, sauf cas de force majeure, avec un recours possible devant une commission.

L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
Dans chaque région académique , une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Après avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 21 août 2013 · Sera abrogé le 31 août 2026

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Durée des enseignements pour le diplôme des métiers d'art

Résumé. La durée des cours pour le diplôme des métiers d'art est déterminée par un arrêté, sauf exceptions prévues.

La durée hebdomadaire des enseignements par la voie scolaire est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 643-37 sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50.

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 21 août 2013 · Sera abrogé le 31 août 2026

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Durée minimale de la formation en apprentissage pour les métiers d'art

Résumé. La formation en apprentissage pour le diplôme des métiers d'art doit durer au moins 1350 heures, sauf exceptions.

La durée de la formation par la voie de l'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50.

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 21 août 2013 · Sera abrogé le 31 août 2026

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Durée de la formation continue pour le diplôme des métiers d'art

Résumé. La formation continue pour le diplôme des métiers d'art dure au moins 1350 heures, sans compter les stages.

La durée de la formation par la voie de la formation continue est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 643-37, à 1 350 heures au moins, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50.

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 31 août 2026

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Dispenses d'unités et réduction de durée pour les formations en métiers d'art

Résumé. Certains étudiants peuvent être dispensés de certaines unités d'enseignement s'ils ont déjà des diplômes ou des expériences pertinentes, ce qui peut réduire la durée de leur formation.

Des dispenses d'unités peuvent être accordées aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes français ou étrangers ou d'études supérieures en France ou à l'étranger. Ces dispenses sont accordées par la commission mentionnée à l'article D. 643-42 du présent code.

Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles D. 643-47 et D. 643-49 du présent code peuvent être réduites sur décision du recteur de région académique après avis de la commission précitée.

Dans le cas de dispenses d'unités au titre de la validation des acquis de l'expérience, la durée de la formation peut être réduite dans les mêmes conditions.

Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48 du présent code, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée, conformément aux dispositions des articles L. 6222-2 et L. 6222-7 à L. 6222-10 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 21 août 2013 · Sera abrogé le 31 août 2026

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Réduction des stages en cas de formation raccourcie

Résumé. Si la durée de formation est réduite, les stages peuvent aussi être raccourcis selon les règles fixées par un arrêté.

Dans le cas d'une réduction de la durée de formation, la durée des stages de formation peut être réduite dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-37.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 30 août 2026

Sous-section 3 : Scolarité
Article D643-44
Article D643-45
Article D643-46
Article D643-47
Article D643-48
Article D643-49
Article D643-50
Article D643-51