Code de l'éducation

Sous-section 3 : Scolarité

Article D643-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la formation scolaire pour le diplôme des métiers d'art

Résumé Pour obtenir ce diplôme par la voie scolaire, il faut étudier pendant deux ans après le lycée.

La formation conduisant à l'obtention du diplôme des métiers d'art par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études d'une durée de deux ans faisant suite au cycle terminal des lycées.

Article D643-45

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Conditions de passage en deuxième année pour le diplôme des métiers d'art

Résumé Pour passer en deuxième année, il faut avoir au moins 10 de moyenne dans chaque matière et 8 sur 20 dans chaque unité d'enseignement; sinon, il faut demander l'autorisation du chef d'établissement.

Le passage en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Toutefois, un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-37 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. Dans cette hypothèse, l'étudiant présente les contrôles afférents aux unités d'enseignement qu'il n'a pas obtenues selon les modalités prévues par l'arrêté précité.

Article D643-46

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Redoublement dans les formations technologiques courtes

Résumé Un étudiant peut redoubler une fois par an, sauf si l'établissement refuse.

L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.

Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.

La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.

Dans chaque région académique , une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Après avis de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.

Article D643-47

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Durée hebdomadaire des enseignements par la voie scolaire

Résumé La durée des cours par semaine pour le diplôme des métiers d'art est déterminée par un document officiel.

La durée hebdomadaire des enseignements par la voie scolaire est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 643-37 sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50.

Article D643-48

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Durée de la formation par apprentissage pour le diplôme national des métiers d'art

Résumé Il faut faire au moins 1 350 heures d'apprentissage pour ce diplôme, sauf si une règle spéciale s'applique.

La durée de la formation par la voie de l'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50.

Article D643-49

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Durée de la formation continue pour le diplôme national des métiers d'art

Résumé La formation continue pour ce diplôme dure au moins 1 350 heures, sans les stages.

La durée de la formation par la voie de la formation continue est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 643-37, à 1 350 heures au moins, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50.

Article D643-50

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Dispenses d'unités et réduction de durée de formation pour les métiers d'art

Résumé Les élèves peuvent sauter certaines matières et finir plus tôt leur formation en métiers d'art, si le recteur et la commission sont d'accord.

Des dispenses d'unités peuvent être accordées aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes français ou étrangers ou d'études supérieures en France ou à l'étranger. Ces dispenses sont accordées par la commission mentionnée à l'article D. 643-42 du présent code.

Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles D. 643-47 et D. 643-49 du présent code peuvent être réduites sur décision du recteur de région académique après avis de la commission précitée.

Dans le cas de dispenses d'unités au titre de la validation des acquis de l'expérience, la durée de la formation peut être réduite dans les mêmes conditions.

Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48 du présent code, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée, conformément aux dispositions des articles L. 6222-2 et L. 6222-7 à L. 6222-10 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

Article D643-51

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Reduction de la durée des stages de formation

Résumé Si la formation est plus courte, les stages peuvent aussi être raccourcis.

Dans le cas d'une réduction de la durée de formation, la durée des stages de formation peut être réduite dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-37.