Code de l'éducation

Sous-section 2 : Modalités de préparation

Article R642-16

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Autorisation et durée de validité des formations d'arts appliqués

Résumé Pour ouvrir une formation en arts appliqués, il faut une autorisation valable jusqu'à six ans.

Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.

La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D642-17

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Obtention du diplôme supérieur d’arts appliqués

Résumé On peut obtenir ce diplôme soit en suivant une formation dans un lycée ou une école technique ; soit via l’apprentissage ou la formation continue après l’école ; on peut aussi faire valider son expérience et ses études supérieures.
Mots-clés : Diplôme supérieur d’arts appliqués Formation initiale Apprentissage Validation acquis expérience

Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :

1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ;

2° Par la voie de l'apprentissage ;

3° Par la voie de la formation professionnelle continue ;

4° Ou au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément à l'article R. 335-5 et de la validation d'études supérieures conformément aux articles R. 613-33 à R. 613-37.

Article D642-18

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Qui peut postuler au diplôme supérieur d’arts appliqués

Résumé On peut déposer sa candidature s’il possède le diplôme national des métiers d’art et du design, une certification de niveau 6 ou qu’il ait validé ses expériences professionnelles ; les candidats en formation continue doivent justifier trois ans dans un poste équivalent.
Mots-clés : Éducation Diplômes Arts Appliqués

Sont autorisés à déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :

1° Les titulaires du diplôme national des métiers d'art et du design ;

2° Les titulaires d'une certification classée au moins au niveau 6 dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

3° Les candidats justifiant d'une validation d'expériences professionnelles et d'acquis personnels dans les conditions prévues aux articles D. 613-39 à D. 613-45.

Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif et continu dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.

Article D642-19

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Organisation de l’admission au diplôme supérieur d’arts appliqués

Résumé Le recteur régional organise la procédure avec les établissements partenaires ; le chef d’établissement décide après examen du dossier et éventuellement un entretien.
Mots-clés : admission diplôme supérieur d'arts appliqués recteur régional

L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil et les présidents d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec lesquels a été conclue la convention prévue à l'article D. 642-15, le déroulement de la procédure d'admission.

Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil qui prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.

Article D642-20

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Commission pédagogique de la formation

Résumé Une commission dirigée par le recteur supervise l'organisation et l'évaluation des étudiants dans la formation d'arts appliqués.
Mots-clés : Education supérieure Formation technologique Commission pédagogique Evaluation des étudiants

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement d'accueil.

Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Elle émet un avis sur les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements ainsi qu'aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves.

Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique et sont au maximum huit. La commission comprend :

1° Au moins un enseignant-chercheur exerçant ses missions dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l'établissement d'accueil, sur proposition de son président ;

2° Le chef de l'établissement d'accueil ;

3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional design et métiers d'art ;

4° Des enseignants intervenant dans la formation ;

5° Au moins un étudiant suivant la formation ;

6° Des professionnels des métiers d'art ou du design, en exercice depuis au moins trois ans.

Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.

Article D642-21

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Redoublage et passage en année supérieure

Résumé Le chef d’établissement décide si un étudiant de première année doit redoubler ou passer à l’année suivante selon ses crédits validés.
Mots-clés : redoublement diplôme supérieur d'arts appliqués

Le chef d'établissement, après avis de la commission pédagogique :

1° Prononce, pour les étudiants de première année ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année sont préparées l'année suivante ;

2° Prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits en fin de première année, soit le redoublement, soit le refus de redoublement. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées. Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf circonstance particulière laissée à l'appréciation du chef d'établissement ;

3° Autorise à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la deuxième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement non validées.

Article D642-22

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Périodes d’études à l’étranger pour le diplôme supérieur d’arts appliqués

Résumé Les étudiants peuvent étudier à l’étranger s’ils ont la permission de leur école et que les deux établissements conviennent de reconnaître leurs cours et crédits.
Mots-clés : Éducation Diplôme supérieur d'arts appliqués Études internationales

Sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation et après accord du chef d'établissement d'accueil, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil.

La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.

Article D642-23

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Volume horaire de la formation au diplôme supérieur d'arts appliqués

Résumé Le texte fixe le nombre minimum d’heures à suivre pour obtenir ce diplôme : 1 350 heures pour l’apprentissage et la formation continue ; la voie initiale est définie par arrêté.
Mots-clés : formation initiale apprentissage formation continue diplôme supérieur arts appliqués

Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-24, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :

1° Pour la voie de la formation initiale, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-14 ;

2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;

3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-14.