Code de l'éducation

Sous-section 3 : Conditions de délivrance

Article D642-24

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Conditions d'inscription au diplôme supérieur d'arts appliqués

Résumé Pour avoir le diplôme, inscrivez-vous auprès du bon service.

Les candidats à l'obtention du diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.

Article D642-25

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Inscription des candidats au DSAA

Résumé Pour obtenir le diplôme supérieur d’arts appliqués, les candidats doivent s’inscrire auprès du service académique chargé de l’organisation de l’examen.
Mots-clés : diplôme inscription examen

Les candidats à l'obtention du diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.

Article D642-26

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Modalités de contrôle et seconde session

Résumé Les règles qui décident comment on vérifie ce que les étudiants savent et quand ils peuvent refaire une séance après avoir vu leurs notes semestrielles.
Mots-clés : Éducation supérieure Diplôme supérieur d'arts appliqués Contrôle continu

Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-14. Les unités d'enseignement, regroupées ou non, sont organisées en blocs de connaissances et de compétences.

Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu.

Une seconde session est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.

Article D642-27

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Composition et modalités de participation du jury

Résumé Le jury qui attribue le diplôme est formé par la commission pédagogique (sauf certains étudiants) et ses membres peuvent délibérer à distance via des moyens audiovisuels sécurisés.
Mots-clés : diplôme supérieur d'arts appliqués jury commission pédagogique participation à distance

La commission pédagogique, à l'exception des étudiants mentionnés au 5° de l'article D. 642-20 se constitue en jury du diplôme.

Les membres du jury qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective continue et simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des débats.

Article D642-28

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Résumé
Mots-clés : validation

Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D. 642-27 valide les compétences, connaissances et aptitudes que l'étudiant a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles identifiées par le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 642-14.

Cette validation prend notamment la forme de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”) ou d'une dispense, totale ou partielle, d'enseignements ou de stages.

Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année scolaire par la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-20.

Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.

Article D642-29

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Délivrance du diplôme supérieur d'arts appliqués

Résumé Le recteur délivre le diplôme après décision du jury ; il est signé par lui et le président de l’établissement ; un supplément ECTS accompagne la remise ; si des blocs ne sont pas validés, une attestation précise les acquis.
Mots-clés : diplôme éducation supérieure arts appliqués procédure

Le diplôme supérieur d'arts appliqués est délivré par le recteur de région académique, après délibération du jury mentionné à l'article D. 642-27.

Le parchemin du diplôme est signé par le recteur de région académique et le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel lié par convention avec l'établissement délivrant la formation.

Le supplément au diplôme mentionné à l'article D. 123-13 est délivré en même temps que le diplôme.

Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de connaissances et de compétences du diplôme, le jury précise les blocs de connaissances et de compétences obtenus. Ces blocs de connaissances et de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat.

Article D642-30

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Description du parcours de formation pour étudiants non diplômés

Résumé Le chef d’établissement fournit aux étudiants qui demandent un aperçu détaillé des unités validées et des crédits ECTS correspondants.
Mots-clés : Éducation supérieure Formation technologique Crédits ECTS Diplôme supérieur d’arts appliqués

Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une description du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées. Lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme n'ait été obtenu, cette description mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.

Article D642-31

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Nomination d'un inspecteur général pour superviser les sessions

Résumé Le ministre choisit un inspecteur qui veille à ce que les examens se déroulent correctement et coordonne les jurys.
Mots-clés : Éducation Inspection pédagogique Sessions d'examen

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.