Code de l'éducation

Article D642-20

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission pédagogique dans les formations d'arts appliqués

Résumé. Une commission pédagogique, composée de membres désignés par le recteur, supervise l'organisation et l'évaluation des formations en arts appliqués.

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement d'accueil.

Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Elle émet un avis sur les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements ainsi qu'aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves.

Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique et sont au maximum huit. La commission comprend :

1° Au moins un enseignant-chercheur exerçant ses missions dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l'établissement d'accueil, sur proposition de son président ;

2° Le chef de l'établissement d'accueil ;

3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional design et métiers d'art ;

4° Des enseignants intervenant dans la formation ;

5° Au moins un étudiant suivant la formation ;

6° Des professionnels des métiers d'art ou du design, en exercice depuis au moins trois ans.

Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-144 du 17 février 2025art. 3

En résumé. Les deux versions ne concernent pas le même article : la nouvelle version décrit la composition et les fonctions d'une commission pédagogique, alors que la version précédente traite des conditions de passage en deuxième année.

Une commission pédagogique de la formationest placée auprès du chef d'établissement d'accueil. Elle se prononce surl'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Elle émet un avis sur les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements ainsi qu'aux dispenses de scolarité, de stagesou d'épreuves. Les membres de la commission sont désignés par le recteurde région académiqueet sont au maximum huit. La commission comprend : 1° Au moins un enseignant-chercheur exerçant ses missions dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l'établissementd'accueil, sur proposition de son président ; 2° Le chef del'établissement d'accueil ;

3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional designet métiers d'art ; 4° Des enseignants intervenant dans la formation ;

5° Au moins un étudiant suivant la formation ;

6° Des professionnels des métiers d'art ou du design, en exercice depuis au moins trois ans. Le président de la commission est choisi par le recteurde région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 31 août 2025

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Le passage en deuxième année est acquis lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacun des modules de connaissances qui le constituent. Un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. L'étudiant doit alors présenter les contrôles afférents aux modules de connaissances manquants selon les modalités prévues par l'arrêté précité.