Code de l'éducation

Article D642-20

Article D642-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission pédagogique de la formation

Résumé Une commission dirigée par le recteur supervise l'organisation et l'évaluation des étudiants dans la formation d'arts appliqués.
Mots-clés : Education supérieure Formation technologique Commission pédagogique Evaluation des étudiants

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement d'accueil.

Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Elle émet un avis sur les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements ainsi qu'aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves.

Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique et sont au maximum huit. La commission comprend :

1° Au moins un enseignant-chercheur exerçant ses missions dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l'établissement d'accueil, sur proposition de son président ;

2° Le chef de l'établissement d'accueil ;

3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional design et métiers d'art ;

4° Des enseignants intervenant dans la formation ;

5° Au moins un étudiant suivant la formation ;

6° Des professionnels des métiers d'art ou du design, en exercice depuis au moins trois ans.

Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.


Historique des versions

Version 2

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Incohérence de contenu

Résumé des changements Les deux versions ne concernent pas le même article : la version actuelle décrit la composition et les fonctions d'une commission pédagogique, alors que la version précédente traite des conditions de passage en deuxième année.

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement d'accueil.

Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Elle émet un avis sur les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements ainsi qu'aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves.

Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique et sont au maximum huit. La commission comprend :

Au moins un enseignant-chercheur exerçant ses missions dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l'établissement d'accueil, sur proposition de son président ;

Le chef de l'établissement d'accueil ;

3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional design et métiers d'art ;

Des enseignants intervenant dans la formation ;

5° Au moins un étudiant suivant la formation ;

6° Des professionnels des métiers d'art ou du design, en exercice depuis au moins trois ans.

Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Le passage en deuxième année est acquis lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacun des modules de connaissances qui le constituent. Un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. L'étudiant doit alors présenter les contrôles afférents aux modules de connaissances manquants selon les modalités prévues par l'arrêté précité.