Code de l'éducation

Article D642-23

Article D642-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Volume horaire de la formation au diplôme supérieur d'arts appliqués

Résumé Le texte fixe le nombre minimum d’heures à suivre pour obtenir ce diplôme : 1 350 heures pour l’apprentissage et la formation continue ; la voie initiale est définie par arrêté.
Mots-clés : formation initiale apprentissage formation continue diplôme supérieur arts appliqués

Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-24, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :

1° Pour la voie de la formation initiale, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-14 ;

2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;

3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-14.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des dispenses et fixation d'un volume horaire minimum

Résumé des changements Suppression des dispenses d'unités et des réductions de durée, et fixation d'un volume horaire minimum de 1 350 heures pour l'apprentissage et la formation continue.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-24, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :

Pour la voie de la formation initiale, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-14 ;

Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;

En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-14.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Précision du pouvoir de décision du recteur

Résumé des changements La décision de réduire la durée de formation est désormais prise par le recteur de région académique plutôt que par le recteur général.

En vigueur à partir du jeudi 30 janvier 2020

Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article D. 642-19 du présent code aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.

Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur de région académique sur proposition de la commission précitée.

Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article D. 642-19 du présent code aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.

Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur sur proposition de la commission précitée.

Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 du présent code.