Code de l'éducation

Article D642-22

Article D642-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodes d’études à l’étranger pour le diplôme supérieur d’arts appliqués

Résumé Les étudiants peuvent étudier à l’étranger s’ils ont la permission de leur école et que les deux établissements conviennent de reconnaître leurs cours et crédits.
Mots-clés : Éducation Diplôme supérieur d'arts appliqués Études internationales

Sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation et après accord du chef d'établissement d'accueil, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil.

La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet de l’article

Résumé des changements L’article a été remplacé par une disposition autorisant les périodes d’études à l’étranger sous conditions, abandonnant la règle sur le volume horaire du diplôme.

Sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation et après accord du chef d'établissement d'accueil, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil.

La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-23, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :

1° Pour la voie scolaire, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-15;

2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;

3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-15.