Code de l'éducation

Section 2 : Les établissements d'enseignement privés

Article D461-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique

Résumé Pour être reconnu, un établissement d'enseignement artistique doit fonctionner depuis au moins trois ans et offrir une formation de deux à trois ans avec des évaluations continues et finales.

La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 est accordée aux établissements d'enseignement artistique dispensant une formation technologique et professionnelle dans le cadre de la formation initiale et conduisant à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées à temps complet et de manière continue.

La reconnaissance ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.

La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.

L'établissement prévoit les conditions d'entrée en formation, les connaissances et compétences à acquérir et le caractère progressif des cursus.

Les formations sont organisées en unités d'enseignement. Elles peuvent se dérouler notamment sous la forme de cours théoriques ou magistraux, de travaux pratiques ou de stages.

Les évaluations qui se déroulent sous la forme continue prévoient une évaluation terminale. Elles peuvent se dérouler sous la forme d'écrit, d'entretien oral ou de mise en situation pratique.

Les formations d'une durée de deux ans sont constituées de quatre semestres et conduisent à un diplôme de niveau 5. Les formations d'une durée de trois ans sont constituées de six semestres et conduisent à un diplôme de niveau 6.

Les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances sont précisées dans le règlement intérieur et le règlement des études.

Pour les établissements d'enseignement artistique supérieur, les enseignements comportent des acquisitions en relation étroite avec l'intitulé des diplômes délivrés.

Les diplômes délivrés par les établissements reconnus au sens de l'article L. 361-2 sont des diplômes d'établissement.

Article R461-8

La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.

Article D461-9

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Exigences de qualification du personnel enseignant dans les établissements d'enseignement artistique privés

Résumé Les écoles d'art privées doivent avoir des professeurs avec les bons diplômes.

La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel enseignant qualifié en nombre suffisant. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée.

Dans chaque discipline artistique où les enseignements conduisent à un titre ou diplôme de niveau 5 ou plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du diplôme d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la discipline. En outre, pour les établissements d'enseignement artistique délivrant un titre ou diplôme d'enseignement artistique de niveau 6 et plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du certificat d'aptitude ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité concernée.

Article R461-9

La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.

Article D461-10

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Adaptation des locaux et équipements dans les établissements d'enseignement privé artistique

Résumé Les écoles d'art privées doivent avoir des locaux et du matériel adaptés.

Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.

Article R461-10

Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.

Article D461-11

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Ressources financières des établissements d'enseignement artistique

Résumé Les écoles d'art doivent avoir assez d'argent pour fonctionner et enseigner.

Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.

Article R461-11

Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.

Article R461-12

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Procédure de reconnaissance des établissements d'enseignement privé

Résumé Pour reconnaître un école d'art privée, il faut demander au préfet, qui a 4 mois pour répondre et doit expliquer un refus.

La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de refus, la décision est motivée.

Le contenu et les modalités de dépôt de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article R461-13

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Mission d'expertise pour les établissements d'enseignement artistique privés

Résumé Le préfet peut demander une expertise supplémentaire et prolonger le délai pour examiner la demande d'un établissement d'enseignement artistique privé.

Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé. La mission est conduite par le service compétent de la direction générale de la création artistique.

Le délai mentionné à l'article R. 461-12 est alors porté à dix mois.

Article D461-14

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Reconnaissance des établissements d'enseignement privé

Résumé La reconnaissance d'un établissement privé dure cinq ans et peut être renouvelée, et est publiée dans un registre officiel.

La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.

La décision de reconnaissance est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article D461-15

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Information des modifications organisationnelles pédagogiques

Résumé Si une école privée reconnue change son organisation, elle doit le dire tout de suite au préfet de région.

L'établissement qui bénéficie d'une reconnaissance informe sans délai le préfet de région des modifications qui affectent son organisation pédagogique.

Article R461-14

Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :

1° à 5° (Abrogés) ;

6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.

La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article R461-15

La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.

Article R461-16

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Inspection et contrôle des établissements d'enseignement artistique privés

Résumé Les agents vérifient que les écoles d'art respectent les règles et peuvent retirer leur reconnaissance si elles ne le font pas.

Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique.

Lorsque des manquements sérieux à ces conditions sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature de ces mesures.

En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il peut prononcer le retrait de la reconnaissance.

Article R461-17

Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.